Règlement (CE) n o 388/2009 de la Commission du 12 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz (version codifiée)
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Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par: a)«produits transformés» les produits ou groupes de produits visés: i) à l'annexe I, partie I, point d), du règlement (CE) no 1234/2007, à l'exception des produits du code NC ex2309; ii) à l'annexe I, partie II, point c), du règlement (CE) no 1234/2007; b)«produits de base»les céréales énumérées à l'annexe I, partie I, points a) et b), du règlement (CE) no 1234/2007 et le riz en brisures visé à l'annexe I, partie II, point b), dudit règlement.
Article 2
1 La restitution qui peut être accordée pour les produits transformés est déterminée compte tenu, notamment: a) de l'évolution des prix des produits de base à l'intérieur de la Communauté ainsi que sur le marché mondial; b) des quantités de produits de base nécessaires pour la fabrication du produit en cause et, le cas échéant, du caractère interchangeable de ces derniers; c) du cumul éventuel des restitutions applicables aux divers produits issus d'un même processus de transformation à partir d'un même produit de base; d) des possibilités et des conditions de vente des produits transformés sur le marché mondial.
2 Les restitutions sont fixées au moins une fois par mois.
Article 3
1 La restitution est ajustée conformément aux articles 14 et 15 du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission . L'ajustement est effectué en augmentant ou en diminuant la restitution du montant résultant de chacun des ajustements visés à l'article 14, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1342/2003, par tonne de produit de base, multipliée par les coefficients qui, dans la colonne 4 de l'annexe I du présent règlement, figurent en regard du produit transformé en cause.
2 Pour l'application de l'article 164, paragraphe 4, et de l'article 166, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, le montant zéro n'est pas considéré comme une restitution, et dès lors, l'ajustement visé à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2003 n'est pas applicable.
Article 4
1 Les États membres communiquent à la Commission, chaque jour avant 15:00 heures (heure de Bruxelles), les quantités pour lesquelles des certificats d'exportation ont été demandés.
2 Pour les produits transformés à base de céréales et du riz mentionnés à l'article 162, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le mercredi de chaque semaine pour la semaine précédente, pour chaque code produit comme défini à l'annexe I du règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission , les quantités ayant donné lieu à délivrance de certificats en distinguant les produits exportés avec restitution et les produits sans restitution.
Article 5
1 Lorsque, pour un ou plusieurs produits, les conditions visées à l'article 187 du règlement (CE) no 1234/2007 sont remplies, les mesures suivantes peuvent être prises par la Commission: a) application d'une taxe à l'exportation. Cette taxe est fixée par la Commission une fois par semaine. Elle peut être différenciée suivant la destination; b) suspension totale ou partielle de la délivrance des certificats d'exportation; c) rejet total ou partiel des demandes de certificats d'exportation se trouvant en instance.
2 La taxe à l'exportation visée au paragraphe 1, point a), est celle applicable le jour de l'accomplissement des formalités douanières. Toutefois, sur demande de l'intéressé, déposée en même temps que la demande de certificat, la taxe à l'exportation applicable le jour du dépôt de la demande de certificat est appliquée à une exportation à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat.
3 La Commission notifie sa décision aux États membres et la rend publique.
Article 6
Sont déterminées, en cas de besoin, selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, les méthodes employées pour constater la teneur en cendres, la teneur en matières grasses, la teneur en amidon, le processus de dénaturation et toute autre méthode d'analyse rendue nécessaire pour l'application du présent règlement en ce qui concerne le régime d'importation ou d'exportation.
Article 7
Le règlement (CE) no 1518/95 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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