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Règlement (CE) n o  599/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique

CELEX
32009R0599
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2009-07-07
In force since
2009-07-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des USA, relevant actuellement des codes NC ex15162098 (code TARIC 1516209820), ex15180091 (code TARIC 1518009120), ex15180099 (code TARIC 1518009920), ex27101941 (code TARIC 2710194120), 38249091 et ex38249097 (code TARIC 3824909787).

2 Le taux du droit antidumping définitif applicable aux produits décrits au paragraphe 1 et élaborés par les sociétés ci-après s’établit comme suit: SociétéTaux du droit antidumping EUR/tonne netteCode additionnel TARICArcher Daniels Midland Company, Decatur68,6A933Cargill Inc., Wayzata0A934Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston70,6A935Imperium Renewables Inc., Seattle76,5A936Peter Cremer North America LP, Cincinnati198,0A937World Energy Alternatives LLC, Boston82,7A939Sociétés énumérées en annexe115,6Voir annexeToutes les autres sociétés172,2A999 Le droit antidumping institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale (en poids) en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).

3 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sont perçus définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 193/2009 de la Commission relatif aux importations de biodiesel originaire des USA relevant des codes NC ex15162098 (code TARIC 1516209820), ex15180091 (code TARIC 1518009120), ex15180099 (code TARIC 1518009920), ex27101941 (code TARIC 2710194120), 38249091 et ex38249097 (code TARIC 3824909787). Les montants déposés au-delà du montant du droit antidumping définitif sont libérés. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.

Article 3

Si une partie établie aux USA fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants montrant qu’elle n’a pas exporté au cours de la période d’enquête, c’est-à-dire du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, les marchandises visées à l’article 1er, paragraphe 1, originaires des USA, qu’elle n’est liée ni à un exportateur ni à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qu’elle a, soit effectivement exporté les marchandises concernées, soit s’est engagée d’une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers la Communauté après la fin de la période d’enquête, le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission, peut, après avoir consulté le comité consultatif, modifier l’article 1er, paragraphe 2, afin d’appliquer à cette partie le taux de droit applicable aux producteurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, c’est-à-dire 115,6 EUR par tonne.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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