Règlement (CE) n o 641/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences d'écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Objet et champ d'application
1 Le présent règlement établit des exigences d'écoconception relatives au placement sur le marché de circulateurs sans presse-étoupe indépendants et de circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits.
2 Le présent règlement ne s'applique pas: a) aux circulateurs d'eau potable, sauf en ce qui concerne les exigences d'information établies à l'annexe I, paragraphe 2, point 4); b) aux circulateurs intégrés dans des produits et mis sur le marché au plus tard le 1er janvier 2020 afin de remplacer des circulateurs identiques intégrés dans des produits et commercialisés au plus tard le 1er août 2015. Le produit de remplacement ou son emballage doit clairement indiquer à quel(s) produit(s) le circulateur est destiné.
Article 2 Définitions
Outre les définitions énoncées à l'article 2 de la directive 2005/32/CE, on entend par: 1)«circulateur»une pompe centrifuge dont la puissance hydraulique utile nominale est comprise entre 1 et 2500 W et qui est destinée à être utilisée dans des systèmes de chauffage ou dans des circuits secondaires de systèmes de refroidissement;2)«circulateur sans presse-étoupe»un circulateur dont l'arbre du moteur est directement couplé à la turbine et dont le moteur est immergé dans la substance pompée;3)«circulateur indépendant»un circulateur conçu pour fonctionner indépendamment du produit;4)«produit»un appareil qui génère et/ou transfère de la chaleur;5)«circulateur d'eau potable»un circulateur spécifiquement conçu pour servir à la recirculation de l'eau potable telle qu'elle est définie par la directive 98/83/CE du Conseil .
Article 3 Exigences d'écoconception
Les exigences d'écoconception relatives aux circulateurs sont exposées à l'annexe I. La conformité avec les exigences d'écoconception est mesurée conformément aux exigences établies à l'annexe II, point 1. La méthode de calcul de l'indice d'efficacité énergétique des circulateurs est exposée à l'annexe II, point 2.
Article 4 Évaluation de la conformité
La procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 8 de la directive 2005/32/CE est le contrôle de conception interne prévu à l'annexe IV de cette directive ou le système de management pour l'évaluation de la conformité prévu à l'annexe V de ladite directive.
Article 5 Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Lorsqu'elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification décrite à l'annexe III du présent règlement pour les exigences définies à l'annexe I du présent règlement.
Article 6 Critères de référence
Les critères de référence indicatifs pour les circulateurs les plus performants disponibles sur le marché au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement figurent à l'annexe IV.
Article 7 Réexamen
La Commission procède, d'ici au 1er janvier 2012, à un réexamen de la méthode de calcul de l'indice d'efficacité énergétique des circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits, établie à l'annexe II, point 2, du présent règlement. D'ici au 1er janvier 2017, elle procède au réexamen du présent règlement à la lumière des progrès technologiques accomplis. Ce réexamen comprend l'évaluation des options de conception qui peuvent faciliter la réutilisation et le recyclage. Les résultats des réexamens sont soumis au forum consultatif sur l'écoconception.
Article 8 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique conformément au calendrier suivant: 1) à compter du 1er janvier 2013, les circulateurs sans presse-étoupe indépendants satisfont au niveau d'efficacité défini à l'annexe I, paragraphe 1, point 1), à l'exception de ceux spécifiquement conçus pour des circuits primaires de systèmes solaires thermiques et de pompes à chaleur; 2) à compter du 1er août 2015, les circulateurs sans presse-étoupe indépendants et les circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits satisfont au niveau d'efficacité défini à l'annexe I, paragraphe 1, point 2).
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