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Règlement (CE) n o  663/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un programme d’aide à la relance économique par l’octroi d’une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l’énergie

CELEX
32009R0663
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2009-07-13
In force since
2009-08-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit un instrument financier, intitulé «Programme énergétique européen pour la relance» (le «PEER»), en vue du développement, dans la Communauté, de projets dans le domaine de l’énergie qui contribuent, par une impulsion financière, à la relance économique, à la sécurité de l’approvisionnement énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le présent règlement établit des sous-programmes en vue de progresser dans la réalisation de ces objectifs dans les domaines suivants: a) infrastructures pour le gaz et l’électricité; b) énergie éolienne en mer; et c) captage et stockage du carbone. Le présent règlement recense les projets à financer au titre de chaque sous-programme et fixe les critères applicables à la détermination et à la mise en œuvre des actions nécessaires pour mener à bien ces projets.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «captage et stockage du carbone», le captage du dioxyde de carbone (CO2) provenant d’installations industrielles, son transport jusqu’à un site de stockage et son injection dans une formation géologique souterraine aux fins d’un stockage permanent; b) «coûts éligibles», les coûts éligibles tels que définis dans le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002; c) «infrastructures pour le gaz et l’électricité»: i) toutes les lignes à haute tension, à l’exclusion de celles des réseaux de distribution, et les liaisons sous-marines, pour autant que ces ouvrages soient utilisés à des fins de transport ou de connexion interrégionaux ou internationaux; ii) les gazoducs à haute pression, à l’exclusion de ceux des réseaux de distribution; iii) les installations souterraines de stockage raccordées aux gazoducs à haute pression visés au point ii); iv) les infrastructures de réception, de stockage et de regazéification du gaz naturel liquéfié (GNL); et v) tout équipement ou toute installation indispensable au bon fonctionnement des infrastructures visées aux points i), ii), iii) ou iv), y compris les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle; d) «partie d’un projet», toute activité qui est indépendante du point de vue financier, technique ou temporel et qui contribue à la réalisation du projet; e) «phase d’investissement», la phase d’un projet au cours de laquelle a lieu la construction et sont encourus les coûts en capital; f) «énergie éolienne en mer», l’électricité produite à partir de turbines mues par le vent et implantées en mer, à proximité ou à distance des côtes; g) «phase de planification», la phase d’un projet qui précède la phase d’investissement et au cours de laquelle la mise en œuvre du projet est préparée, y compris, le cas échéant, l’évaluation de la faisabilité, les études préparatoires et techniques, l’obtention des licences et autorisations, et les coûts en capital encourus.

Article 3 Budget

1 L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du PEER en 2009 et en 2010 est de 3980000000 EUR, répartis de la manière suivante: a) projets d’infrastructures pour le gaz et l’électricité: 2365000000 EUR; b) projets d’énergie éolienne en mer: 565000000 EUR; c) projets de captage et stockage du carbone: 1050000000 EUR.

2 Les différents engagements juridiques mettant en œuvre les engagements budgétaires pris en 2009 et 2010 sont effectués le 31 décembre 2010 au plus tard.

Article 4 Objectifs

La Communauté encourage les projets d’infrastructures pour le gaz et l’électricité dont la valeur ajoutée pour la Communauté est la plus élevée et qui contribuent à la réalisation des objectifs suivants: a) sécurité et diversification des sources d’énergie, des routes d’approvisionnement et de l’approvisionnement; b) optimisation de la capacité du réseau énergétique et intégration du marché intérieur de l’énergie, en particulier en ce qui concerne les tronçons transfrontaliers; c) développement du réseau afin de renforcer la cohésion économique et sociale en désenclavant les régions ou îles les moins favorisées de la Communauté; d) connexion et intégration des sources d’énergies renouvelables; et e) sûreté, fiabilité et interopérabilité des réseaux énergétiques interconnectés, notamment la possibilité d’utiliser des flux gaziers multidirectionnels si nécessaire.

Article 5 Priorités

Le PEER vise à adapter et développer en urgence les réseaux énergétiques d’une importance particulière pour la Communauté à l’appui du fonctionnement du marché intérieur de l’énergie et, notamment, à renforcer les capacités en matière d’interconnexion, la sécurité et la diversification de l’approvisionnement, et à surmonter les obstacles environnementaux, techniques et financiers. Un soutien communautaire spécial s’impose pour développer plus intensivement les réseaux énergétiques et accélérer leur construction, en particulier là où les routes et les sources d’approvisionnement sont faiblement diversifiées.

Article 6 Octroi de l’assistance financière de la Communauté

1 L’assistance financière au titre du PEER («l’assistance PEER») aux projets d’infrastructures pour le gaz et l’électricité est octroyée pour des actions qui mettent en œuvre les projets dont la liste figure à l’annexe, partie A, ou des parties de ces projets, et qui contribuent aux objectifs énoncés à l’article 4.

2 La Commission sollicite des propositions en vue d’identifier les actions visées au paragraphe 1 et évalue la conformité de ces propositions avec les critères d’éligibilité fixés à l’article 7 et avec les critères de sélection et d’attribution fixés à l’article 8.

3 La Commission informe les bénéficiaires de toute assistance PEER à octroyer.

Article 7 Éligibilité

1 Les propositions ne sont éligibles à l’assistance PEER que si elles mettent en œuvre les projets dont la liste figure à l’annexe, partie A, ne dépassent pas le montant maximal de l’assistance PEER qui y est indiqué et satisfont aux critères de sélection et d’attribution fixés à l’article 8.

2 Les propositions peuvent être soumises: a) par un ou plusieurs États membres agissant conjointement; b) avec l’accord de tous les États membres directement concernés par le projet en question: i) par un ou plusieurs organismes ou entreprises publics ou privés agissant conjointement; ii) par une ou plusieurs organisations internationales agissant conjointement; ou iii) par une entreprise conjointe.

3 Les propositions soumises par des personnes physiques ne sont pas éligibles.

Article 8 Critères de sélection et d’attribution

1 Aux fins de l’évaluation des propositions reçues au cours de l’appel à propositions visé à l’article 6, paragraphe 2, la Commission applique les critères de sélection suivants: a) le bien-fondé et l’adéquation technique de l’approche; b) la solidité du montage financier pour toute la phase d’investissement de l’action.

2 Aux fins de l’évaluation des propositions reçues au cours de l’appel à propositions visé à l’article 6, paragraphe 2, la Commission applique les critères d’attribution suivants: a) la maturité, c’est-à-dire le fait d’atteindre la phase d’investissement, et l’engagement de dépenses en capital substantielles avant la fin 2010; b) la mesure dans laquelle le manque d’accès au financement retarde la mise en œuvre de l’action; c) la mesure dans laquelle l’assistance PEER stimulera le financement public et privé; d) les incidences socio-économiques; e) les impacts environnementaux; f) la contribution à la continuité et à l’interopérabilité du réseau énergétique, ainsi qu’à l’optimisation de sa capacité; g) la contribution à l’amélioration de la qualité, de la sécurité et de la sûreté du service; h) la contribution à la mise en place d’un marché de l’énergie bien intégré.

Article 9 Conditions de financement

1 L’assistance PEER contribue aux dépenses afférentes à un projet particulier qui sont destinées à l’exécution du projet et supportées par les bénéficiaires ou des tiers responsables de l’exécution de celui-ci.

2 L’assistance PEER ne dépasse pas 50 % des coûts éligibles.

Article 10 Instruments

1 À la suite de l’appel à propositions visé à l’article 6, paragraphe 2, la Commission, statuant conformément à la procédure de gestion visée à l’article 26, paragraphe 2, sélectionne les propositions qui bénéficieront de l’assistance PEER et détermine le montant de l’assistance PEER à octroyer. Elle précise les conditions et modalités de mise en œuvre des propositions.

2 L’assistance PEER est octroyée sur la base de décisions de la Commission.

Article 11 Responsabilités financières des États membres

1 Les États membres assurent le suivi technique et le contrôle financier des projets en étroite collaboration avec la Commission et certifient le montant et la conformité avec le présent règlement des dépenses encourues au titre des projets ou des parties de projets. Les États membres peuvent demander la participation de la Commission lors de contrôles sur place.

2 Les États membres informent la Commission des mesures prises au titre du paragraphe 1 et lui fournissent notamment une description des systèmes de contrôle, de gestion et de suivi mis en place pour garantir que les projets sont menés à bonne fin.

Article 12 Octroi de l’assistance PEER

1 L’assistance PEER aux projets d’éoliennes en mer est octroyée à la suite d’un appel à propositions limité aux actions qui mettent en oeuvre les projets dont la liste figure à l’annexe, partie B.

2 La Commission sollicite des propositions en vue d’identifier les actions visées au paragraphe 1 et évalue la conformité de ces propositions avec les critères d’éligibilité fixés à l’article 13 et avec les critères de sélection et d’attribution fixés à l’article 14.

3 La Commission informe les bénéficiaires de toute assistance PEER à octroyer.

Article 13 Éligibilité

1 Les propositions ne sont éligibles à l’assistance PEER que si elles mettent en œuvre les projets dont la liste figure à l’annexe, partie B, ne dépassent pas le montant maximal d’assistance PEER qui y est indiqué et satisfont aux critères de sélection et d’attribution fixés à l’article 14. Ces projets sont menés par une entreprise commerciale.

2 Les propositions peuvent être soumises par une ou plusieurs entreprises agissant conjointement.

3 Les propositions soumises par des personnes physiques ne sont pas éligibles.

Article 14 Critères de sélection et d’attribution

1 Aux fins de l’évaluation des propositions reçues au cours de l’appel à propositions visé à l’article 12, paragraphe 1, la Commission applique les critères de sélection suivants: a) le bien-fondé et l’adéquation technique de l’approche; b) la solidité du montage financier pour toute la phase d’investissement du projet.

2 Aux fins de l’évaluation des propositions reçues au cours de l’appel à propositions visé à l’article 12, paragraphe 1, la Commission applique les critères d’attribution suivants: a) la maturité, c’est-à-dire le fait d’atteindre la phase d’investissement, et l’engagement de dépenses en capital substantielles avant la fin 2010; b) la mesure dans laquelle le manque d’accès au financement retarde la mise en œuvre de l’action; c) la mesure dans laquelle le projet améliore ou accroît l’envergure des installations et des infrastructures qui sont déjà en cours de construction ou sont en phase de planification; d) la mesure dans laquelle le projet prévoit la construction d’installations et d’infrastructures en grandeur réelle et à l’échelle industrielle et la mesure dans laquelle il comporte, en particulier, les éléments suivants: i) la compensation de la variabilité de l’électricité d’origine éolienne par des systèmes intégrés; ii) l’existence de systèmes de stockage à grande échelle; iii) la gestion de fermes éoliennes formant des centrales électriques virtuelles (d’une puissance supérieure à 1 GW); iv) l’existence de turbines à plus grande distance des côtes ou dans des eaux plus profondes (20 à 50 m) que ce qui se pratique habituellement; v) des conceptions nouvelles des sous-structures; ou vi) des procédés de montage, d’installation, d’exploitation et de déclassement et l’essai de ces procédés dans des projets en taille réelle; e) les éléments innovants du projet et la mesure dans laquelle il constituera une démonstration de la mise en œuvre de ces éléments; f) l’impact du projet et sa contribution au réseau communautaire d’éoliennes en mer, notamment son potentiel de reproduction; g) l’engagement attesté des bénéficiaires à diffuser les résultats des avancées technologiques du projet auprès d’autres exploitants européens de manière compatible avec la législation communautaire et, en particulier, avec les objectifs et les structures indiqués dans le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques.

Article 15 Conditions de financement

1 L’assistance PEER contribue aux dépenses afférentes à un projet particulier qui sont destinées à l’exécution du projet.

2 L’assistance PEER ne dépasse pas 50 % des coûts éligibles.

Article 16 Instruments

1 À la suite de l’appel à propositions visé à l’article 12, paragraphe 1, la Commission, statuant conformément à la procédure de gestion visée à l’article 26, paragraphe 2, sélectionne les propositions qui bénéficieront de l’assistance PEER et détermine le montant de l’assistance PEER à octroyer. Elle précise les conditions et modalités de mise en œuvre des propositions.

2 L’assistance PEER est octroyée sur la base de conventions de subvention.

Article 17 Octroi de l’assistance PEER

1 L’assistance PEER aux projets de captage et stockage du carbone est octroyée pour des actions qui mettent en oeuvre les projets dont la liste figure à l’annexe, partie C.

2 La Commission sollicite des propositions en vue d’identifier les actions visées au paragraphe 1 du présent article et évalue la conformité des propositions avec les critères d’éligibilité fixés à l’article 18 et avec les critères de sélection et d’attribution fixés à l’article 19.

3 Si plusieurs propositions relatives à des projets situés dans le même État membre remplissent les critères d’éligibilité fixés à l’article 18 et les critères de sélection fixés à l’article 19, paragraphe 1, la Commission retient pour une assistance PEER, sur la base des critères d’attribution fixés à l’article 19, paragraphe 2, au maximum une proposition par État membre parmi ces propositions.

4 La Commission informe les bénéficiaires de toute assistance PEER à octroyer.

Article 18 Éligibilité

1 Les propositions ne sont éligibles à l’assistance PEER que si elles mettent en œuvre les projets dont la liste figure à l’annexe, partie C, et remplissent les critères de sélection et d’attribution fixés à l’article 19 ainsi que les conditions suivantes: a) les projets démontrent une capacité à capter au moins 80 % du CO2 dans des installations industrielles et à transporter et stocker en toute sûreté ce CO2 dans une couche géologique souterraine; b) dans les installations de production d’électricité, la capacité de captage du CO2 est démontrée dans une installation d’une puissance électrique d’au moins 250 MW ou équivalente; c) les promoteurs de projets s’engagent par une déclaration à mettre les connaissances génériques acquises au moyen de la centrale de démonstration à la disposition de toutes les entreprises et de la Commission afin de contribuer au plan stratégique européen pour les technologies énergétiques.

2 Les propositions sont soumises par une ou plusieurs entreprises agissant conjointement.

3 Les propositions soumises par des personnes physiques ne sont pas éligibles.

Article 19 Critères de sélection et d’attribution

1 Aux fins de l’évaluation des propositions reçues au cours de l’appel à propositions visé à l’article 17, paragraphe 2, la Commission applique les critères de sélection suivants: a) le bien-fondé et l’adéquation technique de l’approche; b) la maturité, c’est-à-dire le fait d’atteindre la phase d’investissement, ce qui comprend l’exploration et la mise au point d’options de stockage, et l’engagement de dépenses substantielles liées à cet investissement avant la fin 2010; c) la solidité du montage financier pour toute la phase d’investissement du projet; d) la détermination de tous les permis nécessaires pour la construction et l’exploitation des installations projetées sur le ou les sites prévus et l’existence d’une stratégie d’obtention de ces permis.

2 Aux fins de l’évaluation des propositions reçues au cours de l’appel à propositions visé à l’article 17, paragraphe 2, la Commission applique les critères d’attribution suivants: a) la mesure dans laquelle le manque d’accès au financement retarde la mise en œuvre de l’action; b) le financement demandé par tonne de CO2 évité dans les cinq premières années d’exploitation du projet; c) la complexité du projet et le degré d’innovation de l’installation dans son ensemble, y compris les activités de recherche connexes, ainsi que l’engagement attesté des bénéficiaires à diffuser les résultats des avancées technologiques du projet auprès d’autres exploitants européens de manière compatible avec la législation communautaire et, en particulier, avec les objectifs et les structures indiqués dans le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques; d) le bien-fondé et l’adéquation du plan de gestion, notamment, en relation avec les informations et données scientifiques, techniques et d’ingénierie qu’il contient, la démonstration de l’aptitude du concept proposé à une exploitation d’ici au 31 décembre 2015.

Article 20 Conditions de financement

1 L’assistance PEER contribue uniquement aux dépenses afférentes à un projet particulier qui sont destinées à l’exécution du projet et qui sont imputables au captage, au transport et au stockage du carbone, compte tenu des éventuels bénéfices d’exploitation.

2 L’assistance PEER ne dépasse pas 80 % du total des coûts d’investissement éligibles.

Article 21 Instruments

1 À la suite de l’appel à propositions visé à l’article 17, paragraphe 2, la Commission, statuant conformément à la procédure de gestion visée à l’article 26, paragraphe 2, sélectionne les propositions qui bénéficieront de l’assistance PEER et détermine le montant de l’assistance PEER à octroyer. Elle précise les conditions et modalités de mise en œuvre des propositions.

2 L’assistance PEER est octroyée sur la base de conventions de subvention.

Article 22 Autres instruments et assistance PEER

1 Une partie de l’assistance communautaire pour les projets énumérés à l’annexe peut être octroyée sous la forme d’une contribution à un instrument approprié relevant des ressources de la Banque européenne d’investissement. Cette contribution ne peut excéder 500000000 EUR.

2 Le risque auquel la Communauté s’expose dans le cadre de l’instrument de garantie de prêt ou d’un autre instrument de financement, y compris les commissions de gestion et les autres coûts éligibles, est limité au montant de la contribution communautaire à cet instrument et il n’y a pas d’autre engagement sur le budget général de l’Union européenne.

3 La Commission, statuant conformément à la procédure de gestion visée à l’article 26, paragraphe 2, fixe le montant de l’assistance PEER à octroyer à cet instrument. La Commission et la Banque européenne d’investissement concluent un protocole d’accord spécifiant les conditions et les modalités de mise en œuvre de cette décision.

Article 23 Modalités de programmation et de mise en œuvre

1 Les appels à propositions sont directement lancés par la Commission sur la base des disponibilités budgétaires visées à l’article 3, paragraphe 1, et des critères d’éligibilité, de sélection et d’attribution énoncés au chapitre II.

2 L’assistance PEER ne couvre que les dépenses afférentes à un projet particulier et supportées par les bénéficiaires et, en ce qui concerne les projets visés à l’article 9, également par des tiers responsables de l’exécution du projet. Les dépenses peuvent être éligibles à compter de la date visée à l’article 29.

3 La TVA est un coût non éligible, à l’exception de la TVA non remboursable.

4 Les projets et actions financés au titre du présent règlement sont menés conformément au droit communautaire et tiennent compte des politiques communautaires pertinentes, notamment celles relatives à la concurrence, y compris les règles applicables en matière d’aides d’État, à la protection de l’environnement, à la santé, au développement durable et à la passation des marchés publics.

Article 24 Responsabilités générales des États membres

Les États membres mettent tout en œuvre pour exécuter, dans leur domaine de responsabilité, les projets qui bénéficient de l’assistance PEER, notamment par des procédures administratives efficaces en matière d’autorisation, d’obtention de licences et de certification.

Article 25 Protection des intérêts financiers des Communautés européennes

1 Lorsque des actions financées au titre du présent règlement sont mises en œuvre, la Commission veille à ce que les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, si des irrégularités sont constatées, par l’application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95, au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 et au règlement (CE) no 1073/1999.

2 En ce qui concerne les actions communautaires financées au titre du présent règlement, on entend par «irrégularité» au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 toute violation d’une disposition du droit communautaire ou toute inexécution d’une obligation contractuelle résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général de l’Union européenne ou à des budgets gérés par celle-ci.

3 Toute mesure de mise en œuvre adoptée en application du présent règlement prévoit notamment une supervision et un contrôle financier exercés par la Commission ou par tout représentant habilité par elle, ainsi que des audits réalisés par la Cour des comptes, sur place si nécessaire.

Article 26 Comités

1 La Commission est assistée des comités suivants: a) pour les projets d’infrastructures pour le gaz et l’électricité, le comité institué par l’article 15 du règlement (CE) no 680/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d’énergie ; b) pour les projets d’éoliennes en mer, le comité institué par l’article 8 de la décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique Coopération mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) ; c) pour les projets de captage et stockage du carbone, le comité institué par l’article 8 de la décision 2006/971/CE.

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

Article 27 Évaluation

1 La Commission procède à une évaluation du PEER d’ici au 31 décembre 2011 afin d’apprécier sa contribution à l’utilisation effective des crédits.

2 La Commission peut demander à un État membre bénéficiaire de présenter une évaluation spécifique des projets financés au titre du chapitre II, section 1, du présent règlement ou, le cas échéant, de lui fournir les informations et l’assistance nécessaires pour procéder à l’évaluation de ces projets.

3 La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d’évaluation sur les résultats atteints par le PEER.

Article 28 Information du Parlement européen et du Conseil

La Commission supervise l’application du présent règlement. Elle présente chaque année, lors de la présentation de l’avant-projet de budget, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du PEER. Si le rapport recense des risques majeurs liés à l’exécution des projets prioritaires, la Commission recommande des mesures en vue d’atténuer ces risques et, le cas échéant et en accord avec le plan de relance, formule des propositions supplémentaires pour ces projets.

Article 29 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l‘Union européenne.

Relations

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