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Règlement (CE) n o  692/2009 de la Commission du 30 juillet 2009 portant ouverture d’un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) n o  1001/2008 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de Malaisie, abrogeant le droit en ce qui concerne les importations provenant d’un exportateur de ce pays et soumettant ces importations à enregistrement

CELEX
32009R0692
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2009-07-30
In force since
2009-08-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Un réexamen du règlement (CE) no 1001/2008 est ouvert, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, afin de déterminer si, et dans quelle mesure, les importations de certains accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 609,6 mm, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, originaires de Malaisie, relevant actuellement des codes NC ex73079311, ex73079319, ex73079930 et ex73079990, fabriqués et vendus à l’exportation vers la Communauté par Pantech Steel Industries SDN. BHD. (code additionnel TARIC A961) doivent être soumises au droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1001/2008.

Article 2

Le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1001/2008 est abrogé pour les importations visées à l’article 1er.

Article 3

Les autorités douanières sont invitées, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations visées à l’article 1er. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

1 Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, pour que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit et fournir les réponses au questionnaire visé au considérant 8, point a), du présent règlement, ou toute autre information, dans les quarante jours à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Les parties intéressées peuvent également, dans le même délai de quarante jours, demander par écrit à être entendues par la Commission.

2 Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses au questionnaire et la correspondance communiquée par les parties intéressées fournies à titre confidentiel, doivent porter la mention «Restreint» et, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, être accompagnées d’une version non confidentielle, portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Toute information concernant l’affaire et/ou toute demande d’audition doivent être envoyées à l’adresse suivante: Commission européenne Direction générale du commerce Direction H Bureau: N105 4/92 1049 Bruxelles BELGIQUE Fax + 32 2295 65 05

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

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