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Règlement (CE) n o  753/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 portant modification du règlement (CE) n o  43/2009 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiques

CELEX
32009R0753
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2009-07-27
In force since
2009-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 39 bis Étiquetage du poisson congelé

Une fois congelé, tout le poisson capturé dans la zone de la convention CPANE est identifié par une étiquette ou un tampon clairement lisible. Cette étiquette ou ce tampon, qui sont placés sur chaque boîte ou bloc de poisson congelé, indiquent l’espèce, la date de production, la sous-zone et la division CIEM dans lesquelles le poisson a été capturé et le nom du navire ayant effectué la capture.»

Article 91 bis Nombre maximal de navires pêchant le thon rouge dans l’Atlantique Est

Le nombre maximal de thoniers-canneurs et de ligneurs communautaires autorisés à pêcher activement dans l’Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm et la répartition de ce nombre entre les États membres s’établissent comme suit: Espagne63France44CE107

Article 91 ter Limites de capture pour le thon rouge dans l’Atlantique Est

1 Compte tenu des limites de capture prévues à l’annexe I D, les limites de capture applicables au thon rouge pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm ou 115 cm pour les navires communautaires autorisés visés à l’article 91 bis et la répartition de ces limites de capture entre les États membres s’établissent comme suit (en tonnes): Espagne599,3France269,3CE 868,6

2 Compte tenu des limites de capture prévues au paragraphe 1, les limites de capture applicables au thon rouge d’un poids minimal de 6,4 kg ou d’une taille minimale de 70 cm pour les thoniers canneurs d’une longueur hors tout inférieure à 17 mètres, inclus dans les navires communautaires mentionnés à l’article 91 bis, et la répartition de ces limites de capture entre les États membres s’établissent comme suit (en tonnes): France45 CE45

Article 91 quater Nombre maximal de navires pêchant le thon rouge en Méditerranée en ce qui concerne la pêche artisanale côtière communautaire

Le nombre maximal de navires communautaires pratiquant la pêche artisanale côtière autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 m et la répartition de ce nombre entre les États membres s’établissent comme suit: Espagne139France86Italie35Chypre25Malte89CE374

Article 91 quinquies Limites de capture applicables, en ce qui concerne le thon rouge en Méditerranée, à la pêche artisanale côtière communautaire

Compte tenu des limites de capture prévues à l’annexe I D, les limites de capture applicables au thon rouge d’un poids compris entre 8 kg et 30 kg pour la pêche artisanale côtière communautaire de poisson frais pratiquée en Méditerranée par des canneurs, palangriers et ligneurs à lignes à main, telle que visée à l’article 91 quater, et la répartition de ces limites de capture entre les États membres s’établissent comme suit (en tonnes): Espagne82,3France71,8Italie63,5Chypre2,3Malte5,3CE 225,2

Article 91 sexies Nombre maximal de navires pêchant le thon rouge dans l’Adriatique à des fins d’élevage

Le nombre maximal de navires communautaires pêchant activement le thon rouge dans l’Adriatique à des fins d’élevage qui sont autorisés à capturer du thon rouge pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm et la répartition de ce nombre entre les États membres s’établissent comme suit: Italie68CE68

Article 91 septies Limites de capture applicables au thon rouge capturé dans l’Adriatique à des fins d’élevage

Compte tenu des limites de capture prévues à l’annexe I D, les limites de capture applicable au thon rouge d’un poids compris entre 8 kg et 30 kg pour les navires communautaires pratiquant la pêche du thon rouge dans l’Adriatique à des fins d’élevage visée à l’article 91 sexies et la répartition de ces limites de capture entre les États membres s’établissent comme suit (en tonnes): Italie63,5CE63,5

Article 2 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er, point 6), s’applique à compter du 1er janvier 2009, l’article 1er, point 7), à compter du 1er février 2009, et l’article 1er, point 8) a), b), f) et g), à compter du 1er septembre 2009.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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