Règlement (CE) n o 793/2009 de la Commission du 31 août 2009 modifiant le règlement (CE) n o 595/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
«4 Avant le 1er octobre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission un rapport concernant l’utilisation des quotas et la perception du prélèvement au cours de la période de douze mois se terminant le 31 mars de la même année civile. Les États membres adressent à la Commission une mise à jour du rapport avant le 1er décembre afin d’inclure toute nouvelle information pertinente disponible.
5 Le rapport visé au paragraphe 4 comprend des informations relatives à la réallocation des quotas inutilisés, y compris le nombre de producteurs bénéficiaires et la raison de ces allocations. Dans leur rapport, les États membres mentionnent au moins les informations visées à l’annexe II bis, partie 1. Le rapport qui doit être communiqué avant le 1er octobre 2009 contient les informations appropriées pour les périodes de douze mois couvrant les années 2008/2009 et 2007/2008.
6 Le rapport visé au paragraphe 4 mentionne le montant du prélèvement sur les excédents payé jusqu’à cette date à l’autorité compétente, le nombre de producteurs qui ont contribué au paiement du prélèvement sur les excédents jusqu’à cette date, le nombre de cas où le prélèvement doit encore être payé et les montants concernés, ainsi que le nombre de cas où le prélèvement est réputé impossible à collecter en raison de la faillite ou de l’incapacité définitive du producteur à effectuer le paiement et les montants concernés. Les États membres communiquent les informations appropriées en utilisant le modèle qui figure à l’annexe II bis, partie 2. Le rapport qui doit être communiqué avant le 1er octobre 2009 inclut les détails relatifs à la perception du prélèvement sur les excédents pour chaque période de douze mois à compter de 2003/2004 ou, dans le cas des États membres qui ont mis le règlement en œuvre pour la première fois après 2003/2004, les détails relatifs à chaque période de mise en œuvre de douze mois. Chaque rapport ultérieur actualise la situation concernant la perception de tout prélèvement sur les excédents ayant précédemment fait l’objet d’une déclaration de paiement en souffrance.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions