Règlement (CE) n o 846/2009 de la Commission du 1 er septembre 2009 modifiant le règlement (CE) n o 1828/2006 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) n o 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) n o 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional
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Article premier
«3 Si les vérifications sur place prévues au paragraphe 2, troisième alinéa, point b), sont effectuées par échantillonnage pour un programme opérationnel, l'autorité de gestion ou, le cas échéant, les contrôleurs compétents tiennent un registre décrivant et justifiant la méthode d'échantillonnage et indiquant les opérations et transactions sélectionnées aux fins des vérifications. L'autorité de gestion ou, dans le cas des programmes relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne, les contrôleurs compétents fixent la taille de l'échantillon de manière à obtenir une assurance raisonnable quant à la légalité et à la régularité des transactions sous-jacentes, compte tenu du niveau de risque que l'autorité de gestion ou, dans le cas des programmes relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne, les contrôleurs compétents ont déterminé pour le type de bénéficiaires et d'opérations concerné. Les autorités de gestion ou les contrôleurs compétents réexaminent la méthode d'échantillonnage chaque année.
4 L'autorité de gestion ou, dans le cas des programmes relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne, les contrôleurs compétents établissent par écrit des normes et des procédures aux fins des vérifications opérées en application du paragraphe 2 et, pour chaque vérification, consignent les activités menées, la date et les résultats de la vérification et les mesures prises concernant les irrégularités constatées.»
«3 Dans le cadre de la comptabilité tenue conformément à l'article 61, point f), du règlement (CE) no 1083/2006, tout montant correspondant à une irrégularité signalée à la Commission en application de l'article 28 du présent règlement est identifié par le numéro de référence attribué à cette irrégularité ou par toute autre méthode adéquate.»
«2bis Pour chaque montant visé au paragraphe 2, premier alinéa, point d), l'autorité de certification indique si elle demande que la part communautaire soit supportée par le budget général de l'Union européenne. Si, dans un délai d'un an à compter de la date de présentation de la déclaration, la Commission ne demande pas d'informations aux fins de l'article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006, n'informe pas l'État membre par écrit de son intention d'ouvrir une enquête concernant ce montant et ne demande pas à l'État membre de poursuivre la procédure de recouvrement, la part communautaire est supportée par le budget général de l'Union européenne. Le délai d'un an ne s'applique pas en cas de soupçon de fraude ou de fraude établie.
2 ter Aux fins de la déclaration prévue au paragraphe 2, les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de présentation de la déclaration convertissent en euros les montants en monnaie nationale en utilisant le taux de change visé à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006. Lorsque les montants correspondent à des dépenses qui ont été enregistrées dans les comptes de l'autorité de certification durant plus d'un mois, le taux de change du mois au cours duquel les dernières dépenses ont été enregistrées peut être utilisé.»
«3 Lorsque certaines des informations visées au paragraphe 1 ne sont pas disponibles ou doivent être rectifiées, notamment celles relatives aux pratiques utilisées pour commettre l'irrégularité ainsi qu'à la façon dont celle-ci a été décelée, les États membres fournissent dans toute la mesure du possible les informations manquantes ou correctes lors de la transmission à la Commission des états trimestriels suivants.»
Article 30 Notification du suivi
1 En plus des informations visées à l'article 28, paragraphe 1, les États membres fournissent à la Commission, dans les deux mois suivant la fin de chaque trimestre, pour chaque communication antérieure effectuée conformément audit article, des informations détaillées concernant l'ouverture, la clôture ou l'abandon de toute procédure visant à imposer des sanctions administratives ou pénales en rapport avec les irrégularités signalées, ainsi que les principaux résultats de ces procédures. En ce qui concerne les irrégularités pour lesquelles des sanctions ont été imposées, les États membres indiquent également: a) si les sanctions revêtent un caractère administratif ou pénal; b) si les sanctions résultent d'une violation du droit communautaire ou national; c) dans quelles dispositions les sanctions sont fixées; d) si une fraude a été établie.
2 À la demande écrite de la Commission, l'État membre communique des informations concernant une irrégularité spécifique ou un groupe spécifique d'irrégularités.»
Article 47 Interventions dans le domaine du logement
1 Pour déterminer les régions visées à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (CE) no 1080/2006, les États membres tiennent compte d'au moins un des critères suivants: a) un niveau élevé de pauvreté et d'exclusion; b) un niveau élevé de chômage de longue durée; c) une évolution démographique précaire; d) un faible niveau d'éducation, un net déficit en qualifications et un taux élevé de décrochage scolaire; e) un niveau élevé de criminalité et de délinquance; f) un environnement particulièrement dégradé; g) un faible niveau d'activité économique; h) un nombre élevé d'immigrés, de groupes ethniques et minoritaires ou de réfugiés; i) une valeur du logement comparativement faible; j) un faible niveau de performance énergétique des bâtiments.
2 Seules les interventions suivantes sont éligibles en vertu de l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement (CE) no 1080/2006: a) la rénovation des parties communes de bâtiments résidentiels multifamiliaux; b) la mise à disposition de logements sociaux modernes de qualité par la rénovation et la reconversion des bâtiments existants appartenant aux autorités publiques ou à des exploitants sans but lucratif.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Les points 1 et 2 de l'article 1er s'appliquent à partir du 16 janvier 2007.
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