Règlement (CE) n o 923/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) n o 1692/2006 établissant le deuxième programme Marco Polo pour l’octroi d’un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises ( Marco Polo II) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
«1 Les actions sont présentées par des entreprises ou des consortiums établis dans les États membres ou dans les pays participants, comme prévu par l’article 3, paragraphes 3 et 4.»
«2 Les conditions de financement spécifiques et les autres exigences relatives aux différentes actions sont énoncées en annexe.»
Article 7 Aides d’État
Le concours financier communautaire apporté aux actions couvertes par le programme n’empêche pas l’octroi aux mêmes actions d’aides d’État au niveau national, régional ou local, dans la mesure où ces aides sont compatibles avec le régime des aides d’État prescrit par le traité et dans les limites cumulatives fixées pour chaque type d’action figurant en annexe.»
Article 8 Présentation des actions
Les actions sont présentées à la Commission conformément aux modalités établies en application de l’article 6. La présentation contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Commission d’effectuer sa sélection conformément aux critères énoncés à l’article 9. Le cas échéant, la Commission fournit une assistance aux candidats afin de faciliter la procédure de demande, par exemple grâce à un service d’assistance en ligne.»
Article 9 Sélection des actions en vue d’un concours financier
La Commission évalue les actions présentées. Au cours de la sélection des actions en vue d’un concours financier au titre du programme, la Commission tient compte: a) des objectifs visés à l’article 1er; b) des conditions figurant dans la colonne appropriée en annexe; c) de la contribution des actions à la réduction de la congestion routière; d) des mérites environnementaux relatifs des actions et des mérites relatifs des actions en termes de réduction des coûts externes, y compris leur contribution à la réduction des impacts environnementaux négatifs du transport maritime à courte distance, du transport ferroviaire et de la navigation intérieure. Une attention particulière est apportée aux actions allant au-delà des exigences environnementales juridiquement contraignantes; e) de la durabilité globale des actions. La Commission adopte, après en avoir informé le comité visé à l’article 10, la décision d’octroyer un concours financier. La Commission informe les bénéficiaires de sa décision.»
Article 15 Abrogation
Le règlement (CE) no 1382/2003 est abrogé avec effet au 14 décembre 2006. Les contrats relatifs à des actions s’inscrivant dans le cadre du règlement (CE) no 1382/2003 restent soumis audit règlement jusqu’à leur achèvement opérationnel et financier.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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