Règlement (CE) n o 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet
Le présent règlement établit des règles harmonisées concernant la mise sur le marché des produits dérivés du phoque.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «phoque», un spécimen de toutes les espèces de pinnipèdes (Phocidae, Otariidae et Odobenidae); 2) «produit dérivé du phoque», tout produit, transformé ou non, dérivé de phoques ou obtenu à partir de ceux-ci, notamment la viande, l’huile, la graisse, les organes, les pelleteries brutes et les pelleteries, tannées ou apprêtées, y compris les pelleteries assemblées en nappes, sacs, carrés, croix et présentations similaires, et les articles fabriqués à partir de pelleteries; 3) «mise sur le marché», l’introduction d’un produit sur le marché communautaire et sa mise à disposition des tiers, à titre onéreux, qui en découle; 4) «Inuit», les membres indigènes du territoire inuit, à savoir les régions arctiques et subarctiques dans lesquelles les Inuits possèdent actuellement ou traditionnellement des droits et des intérêts aborigènes, reconnus comme faisant partie de la population inuite et comprenant les groupes suivants: Inupiat, Yupik (Alaska), Inuit, Inuvialuit (Canada), Kalaallit (Groenland) et Yupik (Russie); 5) «importation», toute entrée de marchandises sur le territoire douanier de la Communauté.
Article 3 Conditions de mise sur le marché
1 La mise sur le marché de produits dérivés du phoque est autorisée uniquement pour les produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse traditionnellement pratiquées par les communautés inuites et d’autres communautés indigènes à des fins de subsistance. Ces conditions s’appliquent au moment ou au point d’importation pour les produits importés.
2 Par dérogation au paragraphe 1: a) l’importation de produits dérivés du phoque est autorisée lorsqu’elle présente un caractère occasionnel et concerne exclusivement des marchandises destinées à l’usage personnel des voyageurs ou des membres de leur famille. La nature et la quantité de ces marchandises ne peuvent pas pouvoir laisser penser qu’elles sont importées à des fins commerciales; b) la mise sur le marché de produits dérivés du phoque est également autorisée lorsqu’ils résultent d’une chasse réglementée par la législation nationale et pratiquée dans le seul objectif d’unegestion durable des ressources marines. Cette mise sur le marché est uniquement autorisée dans un but non lucratif. La nature et la quantité de ces marchandises ne peuvent pas pouvoir laisser penser qu’elles sont mises sur le marché à des fins commerciales. L’application du présent paragraphe ne compromet pas la réalisation de l’objectif du présent règlement.
3 La Commission publie, conformément à la procédure de gestion visée à l’article 5, paragraphe 2, des notes techniques explicatives établissant une liste indicative des codes de la nomenclature combinée susceptibles de concerner les produits dérivés du phoque soumis au présent article.
4 Sans préjudice du paragraphe 3, les mesures relatives à la mise en œuvre du présent article, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 5, paragraphe 3.
Article 4 Libre circulation
Les États membres n’entravent pas la mise sur le marché des produits dérivés du phoque respectant le présent règlement.
Article 5 Comité
1 La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce . Ce comité peut faire appel si besoin est à d’autres comités réglementaires existants, tels que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale établi par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires .
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
Article 6 Sanctions et application
Les États membres établissent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 20 août 2010 et lui notifient sans délai toute modification ultérieure de celles-ci.
Article 7 Rapports
1 Au plus tard le 20 novembre 2011, puis tous les quatre ans, les États membres transmettent à la Commission un rapport décrivant les actions entreprises en vue de la mise en œuvre du présent règlement.
2 Sur la base des rapports visés au paragraphe 1, la Commission soumet, dans les douze mois suivant la fin de chaque période concernée, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement.
Article 8 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 3 est applicable à partir du 20 août 2010.
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