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Règlement (CE) n o 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32009R1060
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2009-09-16
In force since
2009-12-07
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement instaure une approche réglementaire commune visant à renforcer l’intégrité, la transparence, la responsabilité, la bonne gouvernance et la fiabilité des activités de notation de crédit, ce qui contribue à la qualité des notations de crédit émises dans la Communauté et, ainsi, au bon fonctionnement du marché intérieur, tout en assurant un haut niveau de protection des consommateurs et des investisseurs. Il fixe les conditions d’émission des notations de crédit ainsi que des règles relatives à l’organisation et à la gestion des agences de notation de crédit afin de favoriser leur indépendance et la prévention des conflits d’intérêts.

Article 2 Champ d’application

1 Le présent règlement s’applique aux notations de crédit qui sont émises par des agences de notation de crédit enregistrées dans la Communauté et qui sont communiquées au public ou diffusées sur abonnement.

2 Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux notations de crédit privées qui sont établies sur la base d’une commande individuelle, sont fournies exclusivement à la personne qui les a commandées et ne sont pas destinées à être communiquées au public ou diffusées sur abonnement; b) aux scores de crédit, systèmes d’établissement de scores de crédit ou évaluations similaires en rapport avec des obligations découlant de relations avec des consommateurs, de nature commerciale ou industrielle; c) aux notations de crédit établies par les organismes de crédit à l’exportation conformément à l’annexe VI, partie 1, point 1.3, de la directive 2006/48/CE; ou d) aux notations de crédit qui sont établies par une banque centrale et qui: i) ne font pas l’objet d’un paiement par l’entité notée; ii) ne sont pas communiquées au public; iii) sont établies selon des principes, normes et procédures garantissant une intégrité et une indépendance appropriées des activités de notation de crédit comme prévu par le présent règlement; et iv) ne concernent pas des instruments financiers émis par l’État membre de cette banque centrale.

3 Les agences de notation de crédit sont tenues de demander un enregistrement en vertu du présent règlement pour être reconnues en tant qu’organisme externe d’évaluation du crédit (OEEC) conformément à l’annexe VI, partie 2, de la directive 2006/48/CE, à moins qu’elles n’émettent que des notations visées au paragraphe 2.

4 Afin de garantir une application uniforme du paragraphe 2, point d), la Commission peut, sur demande d’un État membre, arrêter, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 38, paragraphe 3, et avec le paragraphe 2, point d), du présent article, une décision indiquant qu’une banque centrale relève du champ d’application dudit point et que ses notations de crédit sont dès lors dispensées de l’application du présent règlement. La Commission publie sur son site internet la liste des banques centrales qui relèvent du paragraphe 2, point d), du présent article.

Article 3 Définitions

1 Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «notation de crédit»: un avis, émis par application d’un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d’une entité, d’une dette ou obligation financière, d’un titre de créance, d’actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d’un émetteur d’une telle dette ou obligation financière, d’un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d’un tel instrument financier; b) «agence de notation de crédit»: une personne morale dont l’activité inclut l’émission de notations de crédit à titre professionnel; c) «État membre d'origine»: l’État membre dans lequel l’agence de notation de crédit a son siège statutaire; d) «analyste de notation»: une personne exerçant des fonctions d’analyse nécessaires à l’émission d’une notation de crédit; e) «analyste de notation en chef»: une personne qui a la responsabilité première d’élaborer une notation de crédit ou de communiquer avec l’émetteur en ce qui concerne une notation de crédit donnée ou, d’une manière générale, la notation de crédit d’un instrument financier émis par cet émetteur et, le cas échéant, d’élaborer des recommandations à ce sujet à l’intention du comité de notation; f) «entité notée»: une personne morale dont la qualité de crédit est explicitement ou implicitement notée par la notation de crédit, qu’elle ait ou non sollicité cette notation ou fourni des informations à cette fin; g) «fins réglementaires»: l’utilisation d’une notation de crédit dans le but spécifique de satisfaire au droit communautaire, tel que mis en œuvre dans la législation nationale des États membres; h) «catégorie de notation»: un symbole de notation, par exemple sous forme de lettres ou de chiffres pouvant être complétés par des caractères d’identification, utilisé dans une notation de crédit pour donner une indication sur la mesure relative du risque, de manière à distinguer les différentes caractéristiques de risque propres aux types d’entités, d’émetteurs et d’instruments financiers ou autres actifs notés; i) «tiers lié»: l’initiateur, l’arrangeur, le sponsor, l’organe de gestion ou toute autre partie interagissant avec l’agence de notation de crédit pour le compte de l’entité notée, y compris toute personne directement ou indirectement liée à cette entité notée par une relation de contrôle; j) «contrôle»: la relation qui existe entre une entreprise mère et une filiale, telle que décrite à l’article 1er de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés , ou un lien étroit entre toute personne physique ou morale et une entreprise; k) «instruments financiers»: les instruments répertoriés à l’annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers ; l) «instrument financier structuré»: un instrument financier ou d’autres actifs résultant d’une opération ou d’un montage de titrisation au sens de l’article 4, point 36), de la directive 2006/48/CE; m) «groupe d’agences de notation de crédit»: un groupe d’entreprises établies dans la Communauté se composant d’une entreprise mère et de ses filiales au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE, ainsi que d’entreprises liées entre elles par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de ladite directive, et dont l’activité inclut l’émission de notations de crédit. Aux fins de l’article 4, paragraphe 3, point a), un groupe d’agences de notation de crédit comprend également les agences de notation de crédit établies dans des pays tiers; n) «instances dirigeantes»: la ou les personnes qui dirigent effectivement les opérations de l’agence de notation de crédit ainsi que le ou les membres de son conseil d’administration ou de surveillance; o) «activités de notation de crédit»: les activités d’analyse des données et des informations et d’évaluation, d’approbation, d’émission et de réexamen des notations de crédit.

2 Aux fins du paragraphe 1, point a), ne sont pas considérés comme des notations de crédit: a) les recommandations au sens de l’article 1er, point 3), de la directive 2003/125/CE de la Commission ; b) la recherche en investissements au sens de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/73/CE et les autres formes de recommandations générales, telles que «acheter», «vendre» ou «conserver», concernant des transactions sur instruments financiers ou des obligations financières; et c) les avis relatifs à la valeur d’un instrument financier ou d’une obligation financière.

Article 4 Utilisation des notations de crédit

1 Les établissements de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, les entreprises d’investissement au sens de la directive 2004/39/CE, les entreprises d’assurance non-vie régies par la première directive 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice , les entreprises d’assurance vie au sens de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie , les entreprises de réassurance au sens de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance , les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de la directive 85/611/CEE et les institutions de retraite professionnelle au sens de la directive 2003/41/CE ne peuvent utiliser à des fins réglementaires que les notations de crédit émises par des agences de notation de crédit établies dans la Communauté et enregistrées conformément au présent règlement. Si un prospectus publié conformément à la directive 2003/71/CE et au règlement (CE) no 809/2004 contient une référence à une ou plusieurs notations de crédit, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé veille à ce que le prospectus comporte également des informations indiquant de manière claire et bien visible si ces notations de crédit ont été ou non émises par une agence de notation de crédit établie dans la Communauté et enregistrée conformément au présent règlement.

2 Une agence de notation de crédit établie dans la Communauté et enregistrée conformément au présent règlement est considérée comme ayant émis une notation de crédit lorsque ladite notation a été publiée sur son site internet ou par d’autres moyens, ou diffusée sur abonnement, et qu’elle a été présentée et publiée dans le respect des obligations fixées à l’article 10, le fait que la notation de crédit a été avalisée conformément au paragraphe 3 du présent article étant clairement indiqué.

3 Une agence de notation de crédit établie dans la Communauté et enregistrée conformément au présent règlement ne peut avaliser une notation de crédit émise dans un pays tiers que lorsque les activités de notation de crédit qui ont donné lieu à l’émission de ladite notation satisfont aux conditions suivantes: a) les activités de notation de crédit qui donnent lieu à l’émission de la notation de crédit à avaliser sont menées en tout ou en partie par l’agence de notation de crédit qui avalise la notation ou par des agences de notation de crédit appartenant au même groupe; b) l’agence de notation de crédit a vérifié et est à même de démontrer en permanence à l’autorité compétente de son État membre d’origine que les activités de notation de crédit menées par l’agence de notation de crédit du pays tiers qui ont donné lieu à l’émission de la notation de crédit à avaliser satisfont à des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées aux articles 6 à 12; c) l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’agence de notation de crédit qui avalise la notation ou le collège d’autorités compétentes visé à l’article 29 («collège») n’est pas limité dans sa capacité à évaluer et à vérifier le respect par l’agence de notation de crédit établie dans le pays tiers des exigences visées au point b); d) l’agence de notation de crédit fournit à l’autorité compétente de son État membre d’origine, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier à tout moment que les exigences du présent règlement sont respectées; e) l’établissement de la notation de crédit dans un pays tiers est justifiée par des raisons objectives; f) l’agence de notation de crédit établie dans le pays tiers est agréée ou enregistrée et est soumise à une surveillance dans ledit pays tiers; g) le régime réglementaire dudit pays tiers prévient toute ingérence des autorités compétentes et d’autres autorités publiques dudit pays tiers dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation; et h) un accord de coopération approprié a été conclu entre l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’agence de notation de crédit qui avalise la notation de crédit et l’autorité compétente concernée de l’agence de notation de crédit établie dans le pays tiers. L’autorité compétente de l’État membre d’origine veille à ce que de tels accords de coopération prévoient au moins: i) un mécanisme d’échange d’informations entre les autorités compétentes concernées; et ii) des procédures relatives à la coordination des activités de surveillance, qui permettent à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’agence de notation de crédit qui avalise la notation de surveiller en permanence les activités de notation de crédit qui donnent lieu à l’émission de la notation de crédit avalisée.

4 Une notation de crédit qui a été avalisée conformément au paragraphe 3 est considérée comme une notation de crédit émise par une agence de notation de crédit établie dans la Communauté et enregistrée conformément au présent règlement. Une agence de notation de crédit établie dans la Communauté et enregistrée conformément au présent règlement ne peut utiliser le mécanisme d’aval dans l’intention de contourner les exigences énoncées par le présent règlement.

5 L’agence de notation de crédit qui a avalisé une notation de crédit émise dans un pays tiers conformément au paragraphe 3 assume l’entière responsabilité de cette notation de crédit et du respect des conditions énoncées audit paragraphe.

6 Si la Commission a reconnu, conformément à l’article 5, paragraphe 6, que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers sont équivalents aux exigences énoncées par le présent règlement et que les accords de coopération visés à l’article 5, paragraphe 7, sont opérationnels, l’agence de notation de crédit qui avalise une notation de crédit émise dans le pays tiers en question n’est plus tenue de vérifier ou de démontrer que la condition établie au paragraphe 3, point g), du présent article est remplie.

Article 5 Équivalence et certification basée sur l’équivalence

1 Les notations de crédit qui portent sur des entités établies dans des pays tiers ou des instruments financiers émis dans des pays tiers et qui sont émises par une agence de notation de crédit établie dans un pays tiers, peuvent être utilisées dans la Communauté conformément à l’article 4, paragraphe 1, sans être avalisées conformément à l’article 4, paragraphe 3, à condition: a) que l’agence de notation de crédit soit agréée ou enregistrée et soit soumise à une surveillance dans ce pays tiers; b) que la Commission ait adopté une décision d’équivalence conformément au paragraphe 6 du présent article, reconnaissant le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers comme étant équivalents aux exigences du présent règlement; c) que les accords de coopération visés au paragraphe 7 du présent article soient opérationnels; d) que les notations de crédit émises par l’agence de notation de crédit et ses activités de notation de crédit ne présentent pas une importance systémique pour la stabilité financière ou l’intégrité des marchés financiers d’un ou de plusieurs États membres; et e) que l’agence de notation de crédit soit certifiée conformément au paragraphe 2 du présent article.

2 L’agence de notation de crédit visée au paragraphe 1 peut demander une certification. La demande est adressée au comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières («CERVM»), conformément aux dispositions y afférentes de l’article 15. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande de certification, le CERVM envoie la demande aux autorités compétentes de tous les États membres en les invitant à envisager de devenir membre du collège pertinent, conformément à l’article 29, paragraphe 3, point b). Les autorités compétentes qui ont décidé de devenir membres du collège en informent le CERVM dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l’invitation du CERVM. Les autorités compétentes qui ont envoyé au CERVM une notification conformément au présent paragraphe sont membres du collège. Dans un délai de vingt jours ouvrables suivant la réception de la demande de certification, le CERVM établit et publie sur son site internet une liste des autorités compétentes qui sont membres du collège. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de cette publication, les membres du collège choisissent un facilitateur conformément aux critères énoncés à l’article 29, paragraphe 5. Après la création du collège, sa composition et son fonctionnement sont régis par l’article 29.

3 L’examen de la demande de certification est régi par les procédures énoncées à l’article 16. La décision relative à la certification est basée sur les critères énoncés au paragraphe 1, points a) à d), du présent article. La décision relative à la certification est notifiée et publiée conformément à l’article 18.

4 L’agence de notation de crédit peut également demander, de manière distincte, une exemption: a) au cas par cas, du respect de certaines ou de toutes les exigences énoncées à l’annexe I, section A, et à l’article 7, paragraphe 4, si elle est en mesure de prouver que compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des notations de crédit qu’elle émet, ces exigences ne sont pas proportionnées; b) de l’exigence relative à une présence physique dans la Communauté lorsque cette exigence se révélerait trop lourde et disproportionnée compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des notations de crédit qu’elle émet. Lors de l’évaluation de cette demande, les autorités compétentes tiennent compte de la taille de l’agence de notation de crédit qui présente la demande, eu égard à la nature, à l’ampleur et à la complexité de son activité, et à la nature et à l’éventail des notations de crédit qu’elle émet, ainsi que de l’impact des notations de crédit émises par l’agence de notation de crédit sur la stabilité financière et l’intégrité des marchés financiers d’un ou de plusieurs États membres. Sur la base de ces considérations, l’autorité compétente peut accorder une telle exemption à l’agence de notation de crédit.

5 Les décisions relatives aux exemptions visées au paragraphe 4 du présent article sont soumises aux dispositions et procédures pertinentes de l’article 16, à l’exception du paragraphe 7, deuxième alinéa, dudit article. Dans le cas où les membres du collège pertinent persistent à ne pas s’accorder sur l’octroi ou non d’une exemption à l’agence de notation de crédit, le facilitateur arrête une décision dûment motivée. Aux fins de la certification, y compris l’octroi des exemptions, et de la surveillance, le facilitateur assume les tâches incombant à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, le cas échéant.

6 La Commission peut arrêter une décision d’équivalence conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 38, paragraphe 3, indiquant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers garantissent que les agences de notation de crédit agréées ou enregistrées dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences découlant du présent règlement et font l’objet d’une surveillance et d’une mise en application effectives dans ce pays tiers. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers peuvent être considérés comme équivalents à ceux résultant du présent règlement s’ils remplissent au moins les conditions suivantes: a) les agences de notation de crédit dans le pays tiers sont soumises à un agrément ou à un enregistrement et font l’objet en permanence d’une surveillance et d’une mise en application effectives; b) les agences de notations de crédit sont soumises dans ce pays tiers à des règles juridiquement contraignantes équivalentes à celles établies aux articles 6 à 12 et à l’annexe I; et c) le régime réglementaire du pays tiers empêche toute ingérence des autorités de surveillance et d’autres autorités publiques de ce pays tiers dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation. La Commission précise ou modifie les critères établis au deuxième alinéa, points a) à c), afin de tenir compte de l’évolution des marchés financiers. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 38, paragraphe 2.

7 Le facilitateur établit des accords de coopération avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les cadres juridiques et les dispositifs de surveillance ont été considérés comme équivalents à ceux résultant du présent règlement conformément au paragraphe 6. Ces accords prévoient au moins: a) un mécanisme d’échange d’informations entre les autorités compétentes concernées; et b) des procédures relatives à la coordination des activités de surveillance. Le CERVM coordonne l’élaboration d’accords de coopération entre les autorités compétentes des États membres et les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les cadres juridiques et les dispositifs de surveillance ont été considérés comme équivalents à ceux résultant du présent règlement conformément au paragraphe 6.

8 Les articles 20, 24 et 25 s’appliquent mutatis mutandis aux agences de notation de crédit certifiées et aux notations qu’elles émettent.

Article 6 Indépendance et prévention des conflits d’intérêts

1 Une agence de notation de crédit prend toute mesure nécessaire pour garantir que l’émission d’une notation de crédit n’est affectée par aucun conflit d’intérêts ni aucune relation commerciale, existants ou potentiels, impliquant l’agence de notation de crédit émettant cette notation, ses dirigeants, ses analystes de notation, ses salariés, toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de l’agence de notation de crédit ou toute personne directement ou indirectement liée à elle par une relation de contrôle.

2 Afin de se conformer au paragraphe 1, les agences de notation de crédit satisfont aux exigences énoncées à l’annexe I, sections A et B.

3 À la demande d’une agence de notation de crédit, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut exempter une agence de notation de crédit du respect des exigences énoncées à l’annexe I, section A, points 2, 5 et 6, et à l’article 7, paragraphe 4, si cette agence de notation de crédit est en mesure de démontrer que, compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité de son activité ainsi que de la nature et de l’éventail des notations de crédit émises, ces exigences ne sont pas proportionnées et que: a) l’agence de notation de crédit emploie moins de cinquante salariés; b) l’agence de notation de crédit a mis en œuvre des mesures et des procédures, notamment des mécanismes de contrôle interne, des arrangements en matière de notification et des mesures garantissant l’indépendance des analystes de notation et des personnes chargées d’approuver les notations de crédit, qui garantissent la conformité effective aux objectifs du présent règlement; et c) la taille de l’agence de notation de crédit n’a pas été déterminée de manière à permettre à une agence de notation de crédit ou à un groupe d’agences de notation de crédit d’éviter de se conformer aux exigences du présent règlement. Dans le cas d’un groupe d’agences de notation de crédit, les autorités compétentes veillent à ce qu’au moins une des agences de notation de crédit faisant partie du groupe ne bénéficie pas d’une exemption en ce qui concerne les exigences énoncées à l’annexe I, section A, points 2, 5 et 6, et à l’article 7, paragraphe 4.

Article 7 Analystes de notation, salariés et autres personnes impliquées dans l’émission des notations de crédits

1 Les agences de notation de crédit veillent à ce que leurs analystes de notation, leurs salariés et toute autre personne physique dont les services sont mis à leur disposition ou placés sous leur contrôle, qui sont directement associés aux activités de notation de crédit, disposent de connaissances et d’une expérience appropriées au regard des tâches qui leur sont assignées.

2 Les agences de notation de crédit veillent à ce que les personnes visées au paragraphe 1 ne soient pas autorisées à engager des négociations ni à participer à des négociations concernant les commissions ou les paiements dus, avec une entité notée, un tiers lié ou toute personne directement ou indirectement liée à l’entité notée par une relation de contrôle.

3 Les agences de notation de crédit veillent à ce que les personnes visées au paragraphe 1 satisfassent aux exigences énoncées à l’annexe I, section C.

4 Les agences de notation de crédit instaurent un mécanisme approprié de rotation progressive pour les analystes de notation et les personnes chargées d’approuver les notations au sens de l’annexe I, section C. Cette rotation est effectuée par étapes, sur une base individuelle, plutôt qu’en soumettant une équipe complète à la rotation.

5 La rémunération et l’évaluation de la performance des analystes de notation et des personnes chargées d’approuver les notations de crédit ne peuvent pas dépendre du chiffre d’affaires que l’agence de notation de crédit tire de sa relation commerciale avec les entités notées ou les tiers liés.

Article 8 Méthodes, modèles et principales hypothèses de notation

1 Les agences de notation de crédit publient les méthodes, modèles et principales hypothèses de notation qu’elles utilisent dans le cadre de leurs activités de notation de crédit, conformément à l’annexe I, section E, partie I, point 5.

2 Les agences de notation de crédit adoptent, mettent en œuvre et appliquent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les notations de crédit qu’elles émettent soient fondées sur une analyse approfondie de toutes les informations dont elles disposent et qui sont pertinentes pour leur analyse au regard de leurs méthodes de notation. Elles adoptent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les informations qu’elles utilisent aux fins de l’attribution d’une notation de crédit soient de qualité suffisante et proviennent de sources fiables.

3 Les agences de notation de crédit utilisent des méthodes de notation rigoureuses, systématiques, sans discontinuités et pouvant être validées sur la base de données historiques, y compris des contrôles a posteriori.

4 Lorsqu’une agence de notation de crédit utilise une notation de crédit existante, établie par une autre agence de notation de crédit, concernant des actifs sous-jacents ou des instruments financiers structurés, elle ne refuse pas de noter une entité ou un instrument financier au motif qu’une portion de cette entité ou de cet instrument financier a déjà été notée par une autre agence de notation de crédit. Les agences de notation de crédit consignent tous les cas dans lesquels, dans le cadre de leur processus de notation de crédit, elles s’écartent des notations de crédit existantes, établies par une autre agence de notation de crédit, concernant des actifs sous-jacents ou des instruments financiers structurés, et elles fournissent une justification de cette différence d’évaluation.

5 Les agences de notation de crédit assurent un suivi de leurs notations de crédit et elles réexaminent leurs notations de crédit et leurs méthodes de façon continue et au moins chaque année, en particulier lorsque interviennent des modifications substantielles qui pourraient avoir des incidences sur une notation de crédit. Elles mettent en place des procédures internes pour suivre l’impact de l’évolution de la conjoncture macroéconomique et des marchés financiers sur les notations de crédit.

6 Lorsqu’une agence de notation de crédit modifie les méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation qu’elle utilise dans le cadre de ses activités de notation de crédit: a) elle publie immédiatement la gamme des notations de crédit qui en seront probablement affectées, en utilisant les mêmes moyens de communication que ceux qu’elle a utilisés pour diffuser les notations de crédit en question; b) elle réexamine les notations de crédit affectées dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les six mois suivant la modification apportée, et, dans l’intervalle, elle place les notations de crédit en question sous observation; et c) elle procède à une nouvelle notation pour toutes les notations de crédit qui avaient été fondées sur ces méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation si, à la suite du réexamen, lesdites notations de crédit sont affectées par l’effet conjugué global des modifications apportées.

Article 9 Externalisation

L’externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne peut pas porter matériellement atteinte à la qualité du contrôle interne de l’agence de notation de crédit ni à la possibilité pour l’autorité compétente de contrôler le respect, par l’agence de notation de crédit, des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.

Article 10 Publication et présentation des notations de crédit

1 Les agences de notation de crédit publient toute notation de crédit, ainsi que toute décision d’interrompre une notation de crédit, sur une base non sélective et en temps utile. Au cas où il est décidé d’interrompre une notation de crédit, les informations publiées indiquent dûment l’ensemble des motifs de cette décision. Le premier alinéa s’applique également aux notations de crédit qui sont diffusées sur abonnement.

2 Les agences de notation de crédit veillent à ce que les notations de crédit soient présentées et traitées conformément aux exigences énoncées à l’annexe I, section D.

3 Lorsqu’une agence de notation de crédit émet des notations de crédit concernant des instruments financiers structurés, elle veille à ce que les catégories de notation qui sont attribuées aux instruments financiers structurés soient clairement différenciées en utilisant un symbole supplémentaire qui les distingue de celles utilisées pour d’autres entités, instruments financiers ou obligations financières.

4 Les agences de notation de crédit publient les politiques et procédures qu’elles appliquent en matière de notations de crédit non sollicitées.

5 Lorsqu’une agence de notation de crédit émet une notation de crédit non sollicitée, elle indique de façon bien visible dans celle-ci si l’entité notée ou un tiers lié a participé ou non au processus de notation de crédit et si l’agence de notation de crédit a eu accès aux comptes et autres documents internes pertinents de l’entité notée ou d’un tiers lié. Les notations de crédit non sollicitées sont identifiées en tant que telles.

6 Les agences de notation de crédit n’utilisent pas le nom d’une autorité compétente quelconque d’une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité avalise ou approuve les notations de crédit ou une quelconque activité de notation de crédit d’une agence de notation de crédit.

Article 11 Publications générales et périodiques

1 Une agence de notation de crédit communique au public l’intégralité des informations visées à l’annexe I, section E, partie I, et elle les actualise immédiatement.

2 Une agence de notation de crédit communique à un registre central, établi par le CERVM, des données relatives à sa performance passée, y compris la fréquence de transition des notations, ainsi que des informations relatives aux notations de crédit émises dans le passé et à leurs modifications. Une agence de notation de crédit transmet les informations au registre sous une forme normalisée, conformément à ce que prévoit le CERVM. Le CERVM rend ces informations accessibles au public et publie chaque année un résumé des principales évolutions constatées.

3 Une agence de notation de crédit fournit annuellement à l’autorité compétente de son État membre d’origine et au CERVM les informations visées à l’annexe I, section E, partie II, point 2. L’autorité compétente de l’État membre d’origine divulgue ces informations aux membres du collège pertinent.

Article 12 Rapport de transparence

Une agence de notation de crédit publie annuellement un rapport de transparence contenant des informations relatives aux éléments figurant à l’annexe I, section E, partie III. L’agence de notation de crédit publie son rapport de transparence au plus tard trois mois après la date de clôture de chaque exercice et elle veille à ce qu’il reste disponible sur son site internet pendant cinq ans au moins.

Article 13 Frais de communication au public

Une agence de notation de crédit ne facture pas de frais pour les informations fournies conformément aux articles 8 à 12.

Article 14 Obligation d’enregistrement

1 Une agence de notation de crédit demande l’enregistrement aux fins de l’article 2, paragraphe 1, si elle est une personne morale établie dans la Communauté.

2 L’enregistrement est effectif sur tout le territoire de la Communauté dès que la décision d’enregistrement délivrée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, visée à l’article 16, paragraphe 7, ou à l’article 17, paragraphe 7, a pris effet en vertu du droit national concerné.

3 Une agence de notation de crédit se conforme à tout moment aux conditions de l’enregistrement initial. Une agence de notation de crédit informe sans retard injustifié le CERVM, l’autorité compétente de son État membre d’origine ainsi que le facilitateur de toute modification substantielle des conditions de l’enregistrement initial, y compris toute ouverture ou fermeture d’une succursale dans la Communauté.

4 Sans préjudice des articles 16 et 17, l’autorité compétente de l’État membre d’origine enregistre une agence de notation de crédit si elle conclut de l’examen de la demande que ladite agence se conforme aux conditions fixées par le présent règlement pour l’émission de notations de crédit, compte tenu des articles 4 et 6.

5 Les autorités compétentes ne peuvent imposer de conditions d’enregistrement supplémentaires qui ne sont pas prévues par le présent règlement.

Article 15 Demande d’enregistrement

1 L’agence de notation de crédit soumet sa demande d’enregistrement au CERVM. Cette demande contient les informations visées à l’annexe II.

2 Lorsqu’un groupe d’agences de notation de crédit demande l’enregistrement, les membres du groupe donnent à l’un d’entre eux mandat de soumettre toutes les demandes au CERVM au nom du groupe. L’agence de notation de crédit mandatée fournit les informations visées à l’annexe II pour chaque membre du groupe.

3 Toute agence de notation de crédit présente sa demande dans la langue requise par le droit de son État membre d’origine ainsi que dans une langue usuelle dans la sphère de la finance internationale. Une demande d’enregistrement envoyée par le CERVM à l’autorité compétente de l’État membre d’origine est considérée comme étant une demande présentée par l’agence de notation de crédit concernée.

4 Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, le CERVM transmet des copies de celle-ci aux autorités compétentes de tous les États membres. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, le CERVM transmet à l’autorité compétente de l’État membre d’origine un avis quant au caractère complet de la demande.

5 Dans les vingt-cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège pertinent vérifient si la demande est complète, en tenant compte de l’avis du CERVM visé au paragraphe 4. Si la demande est incomplète, l’autorité compétente de l’État membre d’origine fixe un délai à l’échéance duquel l’agence de notation de crédit doit lui communiquer, ainsi qu’au CERVM, des informations complémentaires et elle en informe les membres du collège et le CERVM. Après avoir vérifié que la demande est complète, l’autorité compétente de l’État membre d’origine en informe l’agence de notation de crédit, les membres du collège et le CERVM.

6 Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception des informations complémentaires visées au paragraphe 5, le CERVM transmet ces informations aux autorités compétentes de tous les autres États membres.

Article 16 Examen de la demande d’enregistrement d’une agence de notation de crédit par les autorités compétentes

1 Dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la notification visée à l’article 15, paragraphe 5, deuxième alinéa, l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les autorités compétentes membres du collège pertinent: a) examinent conjointement la demande d’enregistrement; et b) font tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour parvenir ensemble à un accord sur l’octroi ou le refus de l’enregistrement de l’agence de notation de crédit, en se fondant sur le respect par celle-ci des conditions énoncées dans le présent règlement.

2 Le facilitateur peut prolonger la période d’examen de trente jours ouvrables, notamment si l’agence de notation de crédit: a) envisage d’avaliser des notations de crédit, comme indiqué à l’article 4, paragraphe 3; b) envisage d’externaliser des activités; ou c) demande à être exemptée du respect d’exigences conformément à l’article 6, paragraphe 3.

3 Le facilitateur coordonne l’examen de la demande soumise par l’agence de notation de crédit et veille à la diffusion, parmi les membres du collège pertinent, de toutes les informations nécessaires à cet examen.

4 L’autorité compétente de l’État membre d’origine élabore, à la suite de l’accord visé au paragraphe 1, point b), un projet de décision dûment motivé qu’elle soumet au facilitateur. En l’absence d’accord entre les membres du collège pertinent, l’autorité compétente de l’État membre d’origine élabore et soumet au facilitateur un projet de décision de refus dûment motivé, se fondant sur les avis écrits transmis par les membres du collège qui s’opposent à l’enregistrement. Les membres du collège favorables à l’enregistrement élaborent et soumettent au facilitateur une explication détaillée des raisons sur lesquelles ils fondent leurs avis.

5 Dans les soixante jours ouvrables suivant la notification visée à l’article 15, paragraphe 5, deuxième alinéa, et, en tout cas, dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables si le paragraphe 2 s’applique, le facilitateur communique au CERVM le projet de décision d’enregistrement ou de refus dûment motivé, accompagné des explications détaillées visées au paragraphe 4, deuxième alinéa.

6 Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de la communication visée au paragraphe 5, le CERVM communique aux membres du collège pertinent son avis sur la conformité de l’agence de notation de crédit aux exigences d’enregistrement. Après réception de l’avis du CERVM, les membres du collège réexaminent le projet de décision.

7 L’autorité compétente de l’État membre d’origine arrête une décision dûment motivée d’enregistrement ou de refus dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de l’avis du CERVM. Si l’autorité compétente de l’État membre d’origine s’écarte de l’avis du CERVM, elle le motive dûment. Si le CERVM n’a pas rendu d’avis, l’autorité compétente de l’État membre d’origine arrête sa décision dans les trente jours ouvrables suivant la communication de son projet de décision au CERVM conformément au paragraphe 5. Dans le cas où les membres du collège pertinent persistent à ne pas s’accorder, l’autorité compétente de l’État membre d’origine arrête une décision de refus dûment motivée, qui identifie les autorités compétentes ayant un avis différent et comporte notamment une description de leurs avis.

Article 17 Examen des demandes d’enregistrement émanant d’un groupe d’agences de notation de crédit par les autorités compétentes

1 Dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la notification visée à l’article 15, paragraphe 5, deuxième alinéa, le facilitateur et les autorités compétentes qui sont membres du collège pertinent: a) examinent conjointement les demandes d’enregistrement; et b) font tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour parvenir ensemble à un accord sur l’octroi ou le refus de l’enregistrement des membres du groupe d’agences de notation de crédit, en se fondant sur le respect par celles-ci des conditions énoncées dans le présent règlement.

2 Le facilitateur peut prolonger la période d’examen de trente jours ouvrables, notamment si une quelconque des agences de notation de crédit du groupe: a) envisage d’avaliser des notations de crédit, comme indiqué à l’article 4, paragraphe 3; b) envisage d’externaliser des activités; ou c) demande à être exemptée du respect d’exigences conformément à l’article 6, paragraphe 3.

3 Le facilitateur coordonne l’examen des demandes soumises par le groupe d’agences de notation de crédit et veille à la diffusion, parmi les membres du collège pertinent, de toutes les informations nécessaires à cet examen.

4 Les autorités compétentes des États membres d’origine élaborent, à la suite de l’accord visé au paragraphe 1, point b), des projets de décisions individuelles dûment motivés pour chacune des agences de notation de crédit du groupe, et elles les soumettent au facilitateur. En l’absence d’accord entre les membres du collège pertinent, les autorités compétentes des États membres d’origine élaborent et soumettent au facilitateur des projets de décision de refus dûment motivés, se fondant sur les avis écrits transmis par les membres du collège qui s’opposent à l’enregistrement. Les membres du collège favorables à l’enregistrement élaborent et soumettent au facilitateur une explication détaillée des raisons sur lesquelles ils fondent leurs avis.

5 Dans les soixante jours ouvrables suivant la notification visée à l’article 15, paragraphe 5, deuxième alinéa, et, en tout cas, dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables si le paragraphe 2 s’applique, le facilitateur communique au CERVM les projets de décisions individuelles d’enregistrement ou de refus dûment motivés, accompagnés des explications détaillées visées au paragraphe 4, deuxième alinéa.

6 Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de la communication visée au paragraphe 5, le CERVM communique aux membres du collège pertinent son avis sur la conformité des agences de notation de crédit du groupe aux exigences d’enregistrement. Après réception de l’avis du CERVM, les membres du collège réexaminent les projets de décisions.

7 Les autorités compétentes des États membres d’origine arrêtent des décisions dûment motivées d’enregistrement ou de refus dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de l’avis du CERVM. Si les autorités compétentes des États membres d’origine s’écartent de l’avis du CERVM, elles le motivent dûment. Si le CERVM n’a pas rendu d’avis, les autorités compétentes des États membres d’origine arrêtent leurs décisions dans les trente jours ouvrables suivant la communication de leurs projets de décision au CERVM conformément au paragraphe 5. Dans le cas où les membres du collège pertinent persistent à ne pas s’accorder sur l’enregistrement d’une agence de notation de crédit du groupe, l’autorité compétente de l’État membre d’origine de cette agence de notation de crédit arrête une décision de refus dûment motivée, qui identifie les autorités compétentes ayant un avis différent et comporte notamment une description de leurs avis.

Article 18 Notification de la décision d’enregistrement, de refus d’enregistrement ou de retrait de l’enregistrement d’une agence de notation de crédit

1 Dans les cinq jours ouvrables suivant l’adoption d’une décision visée à l’article 16 ou 17, l’agence de notation de crédit concernée est informée de l’octroi ou du refus de l’enregistrement par l’autorité compétente de l’État membre d’origine. Lorsqu’elle refuse l’enregistrement de l’agence de notation de crédit, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique dûment dans sa décision les motifs de celle-ci.

2 L’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie toute décision arrêtée au titre de l’article 16, 17 ou 20 à la Commission, au CERVM et aux autres autorités compétentes.

3 La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne et sur son site internet une liste des agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement. Cette liste est mise à jour dans un délai de trente jours à compter de la notification visée au paragraphe 2.

Article 19 Frais d’enregistrement et de surveillance

L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut facturer des frais d’enregistrement et/ou de surveillance à l’agence de notation de crédit. Ces frais d’enregistrement et/ou de surveillance sont proportionnés au coût supporté par l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

Article 20 Retrait de l’enregistrement

1 L’autorité compétente de l’État membre d’origine retire l’enregistrement d’une agence de notation de crédit qui: a) renonce expressément à l’enregistrement ou n’a pas émis de notations de crédit au cours des six derniers mois; b) a obtenu son enregistrement au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; c) ne remplit plus les conditions auxquelles elle a été enregistrée; ou d) a gravement enfreint ou a enfreint à plusieurs reprises les dispositions du présent règlement qui régissent les conditions de fonctionnement des agences de notation de crédit.

2 Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’origine estime que l’une des conditions visées au paragraphe 1 est remplie, elle en informe le facilitateur et coopère étroitement avec les membres du collège pertinent afin de décider de retirer ou non l’enregistrement de l’agence de notation de crédit. Les membres du collège procèdent à un examen conjoint et font tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour parvenir ensemble à un accord sur la nécessité de retirer l’enregistrement de l’agence de notation de crédit. En l’absence d’accord, l’autorité compétente de l’État membre d’origine, à la demande d’un des autres membres du collège ou de sa propre initiative, sollicite l’avis du CERVM. Le CERVM rend son avis dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de cette demande. L’autorité compétente de chaque État membre d’origine arrête une décision individuelle de retrait en se fondant sur l’accord dégagé au sein du collège. En l’absence d’accord entre les membres du collège dans un délai de trente jours ouvrables à compter du moment où le facilitateur a été saisi de la question comme indiqué au premier alinéa, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut arrêter une décision individuelle de retrait. Toute divergence de cette décision par rapport aux positions exprimées par les autres membres du collège et, le cas échéant, par rapport à l’avis du CERVM est dûment motivée.

3 Lorsque l’autorité compétente d’un État membre où sont utilisées les notations de crédit émises par l’agence de notation de crédit en question estime que l’une des conditions visées au paragraphe 1 est remplie, elle peut demander au collège pertinent d’examiner si les conditions d’un retrait de l’enregistrement sont réunies. Si elle décide de ne pas retirer l’enregistrement de l’agence de notation de crédit en question, l’autorité compétente de l’État membre d’origine motive dûment sa décision.

4 La décision de retrait de l’enregistrement prend immédiatement effet dans toute la Communauté, sous réserve de la période de transition pour l’utilisation des notations de crédit visée à l’article 24, paragraphe 2.

Article 21 Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières

1 Le CERVM donne son avis aux autorités compétentes dans les cas prévus par le présent règlement. Les autorités compétentes prennent cet avis en considération avant d’arrêter toute décision de caractère définitif en vertu du présent règlement.

2 Au plus tard le 7 juin 2010, le CERVM émet des lignes directrices concernant: a) le processus d’enregistrement et les modalités de la coordination entre les autorités compétentes et avec le CERVM, y compris les informations énoncées à l’annexe II, et le régime linguistique applicable aux demandes présentées au CERVM; b) le fonctionnement opérationnel des collèges, y compris les modalités régissant leur composition, l’application des critères pour le choix du facilitateur, visés à l’article 29, paragraphe 5, points a) à d), les modalités écrites relatives au fonctionnement des collèges et les modalités régissant la coordination entre les collèges; c) l’application du système d’aval prévu à l’article 4, paragraphe 3, par les autorités compétentes; et d) des normes communes de présentation, y compris la structure, le format, la méthode et la période de notification, des informations que les agences de notation de crédit sont tenues de publier conformément à l’article 11, paragraphe 2, et à l’annexe I, section E, partie II, point 1.

3 Au plus tard le 7 septembre 2010, le CERVM émet des lignes directrices concernant: a) les pratiques et activités qui visent à garantir l’application des règles et qui incombent aux autorités compétentes en vertu du présent règlement; b) des normes communes pour l’évaluation de la conformité des méthodes de notation de crédit avec les exigences énoncées à l’article 8, paragraphe 3; c) les types de mesures visées à l’article 24, paragraphe 1, point d), ayant pour objet de garantir que les agences de notation de crédit continuent à se conformer à leurs obligations légales; et d) les informations que l’agence de notation de crédit doit fournir pour la demande de certification et l’évaluation de son importance systémique par rapport à la stabilité financière ou à l’intégrité des marchés financiers, visées à l’article 5.

4 Tous les ans et pour la première fois au plus tard le 7 décembre 2010, le CERVM publie un rapport sur l’application du présent règlement. Ce rapport contient en particulier une évaluation de la mise en œuvre de l’annexe I par les agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement.

5 Le CERVM coopère avec le comité européen des contrôleurs bancaires institué par la décision 2009/78/CE de la Commission et avec le comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles institué par la décision 2009/79/CE de la Commission et il les consulte avant de procéder à la publication des lignes directrices visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 22 Autorités compétentes

1 Au plus tard le 7 juin 2010, chaque État membre désigne une autorité compétente aux fins du présent règlement.

2 Les autorités compétentes doivent disposer d’un personnel suffisamment nombreux et qualifié pour pouvoir appliquer le présent règlement.

Article 23 Pouvoirs des autorités compétentes

1 Dans l’exercice de leurs missions en vertu du présent règlement, ni les autorités compétentes ni aucune autre autorité publique d’un État membre n’interfèrent avec le contenu des notations de crédit ou des méthodes utilisées.

2 Afin de mener à bien leurs missions en vertu du présent règlement, les autorités compétentes sont investies, conformément à leur droit national, de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Elles exercent ces pouvoirs: a) directement; b) en collaboration avec d’autres autorités; ou c) par saisine des autorités judiciaires compétentes.

3 Afin de mener à bien leurs missions en vertu du présent règlement, les autorités compétentes, conformément au droit national, sont dotées, en leur qualité d’autorités de surveillance, des pouvoirs suivants: a) accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir ou en prendre une copie; b) exiger des informations de toute personne et, si nécessaire, convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations; c) procéder à des inspections sur place avec ou sans préavis; et d) exiger des enregistrements téléphoniques et d’échanges de données. Les autorités compétentes ne peuvent faire usage des pouvoirs visés au premier alinéa qu’à l’égard des agences de notation de crédit, des personnes associées aux activités de notation de crédit, des entités notées et des tiers liés, à l’égard des tiers auprès desquels les agences de notation de crédit ont externalisé certaines fonctions ou activités, et à l’égard de personnes liées à un autre titre à des agences de notation de crédit ou des activités de notation de crédit.

Article 24 Mesures de surveillance prises par les autorités compétentes de l’État membre d’origine

1 Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’origine a établi qu’une agence de notation de crédit enregistrée enfreint les obligations découlant du présent règlement, elle peut prendre les mesures suivantes: a) retirer l’enregistrement de ladite agence de notation de crédit conformément à l’article 20; b) interdire temporairement à ladite agence de notation de crédit d’émettre des notations de crédit, avec effet dans toute la Communauté; c) suspendre l’utilisation, à des fins réglementaires, des notations de crédit émises par ladite agence de notation de crédit, avec effet dans toute la Communauté; d) prendre des mesures appropriées pour garantir que les agences de notation de crédit continuent à se conformer à leurs obligations légales; e) émettre une communication au public; f) saisir ses autorités nationales compétentes en vue de poursuites pénales.

2 Les notations de crédit peuvent continuer à être utilisées à des fins réglementaires après l’adoption des mesures visées au paragraphe 1, points a) et c), pendant une période ne dépassant pas: a) dix jours ouvrables s’il existe, pour le même instrument financier ou la même entité, des notations de crédit émises par d’autres agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement; ou b) trois mois s’il n’existe pas, pour le même instrument financier ou la même entité, de notations de crédit émises par d’autres agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement. Une autorité compétente peut prolonger la période visée au premier alinéa, point b), d’une période de trois mois dans des circonstances exceptionnelles concernant un risque de perturbation du marché ou d’instabilité financière.

3 Avant de prendre une mesure visée au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine en informe le facilitateur et consulte les membres du collège pertinent. Les membres du collège font tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour parvenir à un accord sur la nécessité de prendre une mesure visée au paragraphe 1. En l’absence d’accord entre les membres du collège, l’autorité compétente de l’État membre d’origine sollicite l’avis du CERVM, à la demande d’un membre du collège ou de sa propre initiative. Le CERVM rend son avis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de cette demande. En l’absence d’accord entre les membres du collège sur l’opportunité de prendre une mesure visée au paragraphe 1 dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du moment où le facilitateur a été saisi de la question comme indiqué au premier alinéa, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut arrêter sa décision. Toute divergence de cette décision par rapport aux positions exprimées par les autres membres du collège et, le cas échéant, par rapport à l’avis du CERVM est dûment motivée. L’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie sans retard injustifié sa décision au facilitateur et au CERVM. Le présent paragraphe s’applique sans préjudice de l’article 20.

Article 25 Mesures de surveillance prises par des autorités compétentes autres que l’autorité compétente de l’État membre d’origine

1 Lorsque l’autorité compétente d’un État membre a établi qu’une agence de notation de crédit enregistrée, dont les notations sont utilisées sur son territoire, enfreint les obligations découlant du présent règlement, elle peut prendre les mesures suivantes: a) arrêter les mesures de surveillance visées à l’article 24, paragraphe 1, points e) et f); b) arrêter les mesures visées à l’article 24, paragraphe 1, point d), dans les limites de sa juridiction, en prenant dûment en considération les mesures déjà prises ou envisagées par l’autorité compétente de l’État membre d’origine; c) imposer la suspension de l’utilisation des notations de crédit de ladite agence de notation de crédit à des fins réglementaires par les entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1, dont le siège statutaire est situé dans sa juridiction, sous réserve de la période de transition visée à l’article 24, paragraphe 2; d) demander au collège pertinent d’examiner si les mesures visées à l’article 24, paragraphe 1, points b), c) ou d), sont nécessaires.

2 Avant de prendre une mesure visée au paragraphe 1, points a), b) ou c), l’autorité compétente en informe le facilitateur et consulte les membres du collège pertinent. Les membres du collège font tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour parvenir à un accord sur la nécessité de prendre une mesure visée au paragraphe 1, point a) et b). En cas de désaccord, le facilitateur sollicite l’avis du CERVM, à la demande d’un membre du collège ou de sa propre initiative. Le CERVM rend son avis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de cette demande.

3 En l’absence d’accord entre les membres du collège pertinent dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du moment où le facilitateur a été saisi de la question comme indiqué au paragraphe 2, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut arrêter sa décision. Toute divergence de cette décision par rapport aux positions exprimées par les autres membres du collège et, le cas échéant, par rapport à l’avis du CERVM est dûment motivée. L’autorité compétente de l’État membre concerné notifie sans retard injustifié sa décision au facilitateur et au CERVM.

4 Le présent article s’applique sans préjudice de l’article 20.

Article 26 Obligation de coopérer

1 Les autorités compétentes coopèrent chaque fois que nécessaire aux fins du présent règlement, y compris lorsque le comportement faisant l’objet d’une enquête ne constitue pas une infraction à une disposition législative ou réglementaire en vigueur dans l’État membre concerné.

2 Les autorités compétentes coopèrent également étroitement avec les autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1.

Article 27 Échange d’informations

1 Les autorités compétentes se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement.

2 Les autorités compétentes peuvent transmettre aux autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1, aux banques centrales, au Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne, agissant en qualité d’autorités monétaires, ainsi que, s’il y a lieu, à d’autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et de règlement, des informations confidentielles destinées à l’exécution de leurs missions. De même, il n’est pas interdit à ces autorités ou organismes de communiquer aux autorités compétentes toute information dont celles-ci pourraient avoir besoin aux fins de l’exercice de leurs missions au titre du présent règlement.

Article 28 Coopération en cas de demande relative à une inspection sur place ou à une enquête

1 L’autorité compétente d’un État membre peut demander l’aide de l’autorité compétente d’un autre État membre aux fins d’une inspection sur place ou d’une enquête. L’autorité compétente présentant cette demande informe le CERVM de toute demande visée au premier alinéa. Les autorités compétentes peuvent demander au CERVM d’assurer la coordination d’une enquête ou inspection ayant une incidence transfrontalière.

2 Lorsqu’une autorité compétente reçoit, de l’autorité compétente d’un autre État membre, la demande de procéder à une inspection sur place ou à une enquête: a) elle procède elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête; b) elle permet à l’autorité compétente qui a présenté la demande de participer à l’inspection sur place ou à l’enquête; c) elle permet à l’autorité compétente qui a présenté la demande de procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête; d) elle charge des auditeurs ou des experts de procéder à l’inspection sur place ou à l’enquête; ou e) elle partage avec les autres autorités compétentes des tâches spécifiques liées aux activités de surveillance.

Article 29 Collèges d’autorités compétentes

1 Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception d’une demande d’enregistrement au titre de l’article 15, l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou, dans le cas d’un groupe d’agences de notation de crédit, l’autorité compétente de l’État membre d’origine dont relève l’agence de notation de crédit mandatée en vertu de l’article 15, paragraphe 2, met en place un collège d’autorités compétentes afin de faciliter l’exécution des tâches visées aux articles 4, 5, 6, 16, 17, 20, 24, 25 et 28.

2 Le collège est composé, dans le cas d’une agence de notation de crédit unique, de l’autorité compétente de l’État membre d’origine et des autorités compétentes visées au paragraphe 3 ou, dans le cas d’un groupe d’agences de notation de crédit, des autorités compétentes des États membres d’origine et des autorités compétentes visées au paragraphe 3.

3 Une autorité compétente autre que l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut décider à tout moment de devenir membre du collège, à condition que: a) une succursale de l’agence de notation de crédit ou d’une des entreprises du groupe d’agences de notation de crédit soit établie sur son territoire; ou b) l’utilisation à des fins réglementaires des notations de crédit émises par l’agence de notation de crédit ou le groupe d’agences de notation de crédit concerné soit répandue ou qu’elle ait ou soit susceptible d’avoir une incidence importante sur son territoire.

4 Les autorités compétentes autres que les membres du collège visés au paragraphe 3, sur le territoire desquelles les notations de crédit émises par l’agence de notation de crédit ou le groupe d’agences de notation de crédit concerné sont utilisées, peuvent participer à une réunion ou à une activité du collège.

5 Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la mise en place du collège, ses membres choisissent un facilitateur, en consultant le CERVM en l’absence d’accord. À cette fin, il est au moins tenu compte des critères suivants: a) la relation entre l’autorité compétente et l’agence de notation de crédit ou le groupe d’agences de notation de crédit; b) la mesure dans laquelle les notations de crédit seront utilisées à des fins réglementaires sur un ou plusieurs territoires donnés; c) le lieu dans la Communauté où l’agence de notation de crédit ou le groupe d’agences de notation de crédit exerce ou projette d’exercer l’essentiel de ses activités de notation de crédit; et d) la commodité administrative, l’optimisation des charges et une répartition adéquate du travail. Les membres du collège réexaminent le choix du facilitateur au minimum tous les cinq ans afin de s’assurer que le facilitateur choisi reste le plus approprié selon les critères visés au premier alinéa.

6 Le facilitateur préside les réunions du collège, en coordonne les actions et assure des échanges efficaces d’informations entre ses membres.

7 Afin d’assurer une coopération étroite entre les autorités compétentes au sein du collège, le facilitateur arrête par écrit, dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où il a été choisi, les modalités de leur coordination, dans le cadre du collège, pour les matières suivantes: a) les informations à échanger entre les autorités compétentes; b) le processus de prise de décision entre les autorités compétentes, sans préjudice des articles 16, 17 et 20; c) les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent se consulter mutuellement; d) les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent appliquer le mécanisme de médiation visé à l’article 31; et e) les cas dans lesquels les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches de surveillance conformément à l’article 30.

8 En l’absence d’accord sur les modalités écrites de coordination visées au paragraphe 7, tout membre du collège peut saisir le CERVM. Le facilitateur prend dûment en considération l’avis rendu par le CERVM au sujet desdites modalités, avant d’arrêter leur version définitive. Les modalités écrites de coordination figurent dans un document unique motivant dûment toute divergence importante par rapport à l’avis rendu par le CERVM. Le facilitateur communique les modalités écrites de coordination aux membres du collège et au CERVM.

Article 30 Délégation de tâches entre les autorités compétentes

L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut déléguer n’importe laquelle de ses tâches à l’autorité compétente d’un autre État membre, sous réserve d’accord de cette dernière. La délégation de tâches ne modifie pas la responsabilité de l’autorité compétente qui délègue.

Article 31 Médiation

1 Le CERVM met en place un mécanisme de médiation pour aider les autorités compétentes concernées à dégager une position commune.

2 En cas de désaccord entre elles concernant un examen ou une action prévus par le présent règlement, les autorités compétentes renvoient l’affaire au CERVM en vue d’une médiation. Les autorités compétentes concernées prennent dûment en considération l’avis du CERVM et, si elles s’en écartent, motivent dûment toute divergence.

Article 32 Secret professionnel

1 L’obligation de secret professionnel s’applique à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour le CERVM, pour une autorité compétente ou pour toute autorité ou personne à laquelle l’autorité compétente a délégué des tâches, y compris les auditeurs et les experts mandatés par ladite autorité compétente. Les informations couvertes par le secret professionnel ne sont pas divulguées à une autre personne ou autorité, sauf lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.

2 Toutes les informations que s’échangent, au titre du présent règlement, le CERVM et les autorités compétentes, ainsi que les autorités compétentes entre elles, sont considérées comme confidentielles, sauf lorsque le CERVM ou l’autorité compétente concernée précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées ou lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.

Article 33 Divulgation d’informations en provenance d’un autre État membre

L’autorité compétente d’un État membre ne peut divulguer les informations qu’elle a reçues d’une autorité compétente d’un autre État membre qu’à condition d’avoir obtenu le consentement exprès de l’autorité compétente qui a communiqué ces informations et, le cas échéant, de ne les divulguer qu’aux seules fins pour lesquelles ladite autorité compétente a donné son consentement, ou si cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.

Article 34 Accord relatif à l’échange d’informations

Les autorités compétentes ne peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l’échange d’informations avec les autorités compétentes de pays tiers que si les informations divulguées sont couvertes par des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l’article 32. Cet échange d’informations est destiné à l’exécution des tâches desdites autorités compétentes. En ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers, les États membres appliquent la directive 95/46/CE.

Article 35 Divulgation d’informations en provenance des pays tiers

L’autorité compétente d’un État membre ne peut divulguer les informations qu’elle a reçues d’autorités compétentes d’un pays tiers qu’à condition d’avoir obtenu le consentement exprès de l’autorité compétente qui a communiqué ces informations et, le cas échéant, de ne les divulguer qu’aux seules fins pour lesquelles ladite autorité compétente a donné son consentement, ou si cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.

Article 36 Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente rende publiques les sanctions qui ont été appliquées pour non-respect du présent règlement, sauf dans les cas où cette publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les États membres notifient le régime visé au premier alinéa à la Commission au plus tard le 7 décembre 2010. Ils notifient à la Commission toute modification ultérieure le concernant dans les meilleurs délais.

Article 37 Modification des annexes

La Commission peut modifier les annexes afin de tenir compte de l’évolution des marchés financiers, notamment sur le plan international, en particulier en ce qui concerne de nouveaux instruments financiers et la convergence des pratiques de surveillance. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 38, paragraphe 2.

Article 38 Procédure de comité

1 La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières, institué par la décision 2001/528/CE de la Commission .

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 39 Rapports

1 Au plus tard le 7 décembre 2012, la Commission procède à l’évaluation de l’application du présent règlement, y compris le degré de confiance accordé aux notations de crédit dans la Communauté, l’impact sur le niveau de concentration sur le marché de la notation de crédit, les coûts et avantages liés aux incidences du règlement et le caractère adéquat des rémunérations versées aux agences de notation de crédit par les entités notées (modèle de «l’émetteur-payeur»), et soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil.

2 Au plus tard le 7 décembre 2010, et compte tenu des discussions menées avec les autorités compétentes, la Commission évalue l’application du titre III du présent règlement, en particulier la coopération des autorités compétentes, le statut juridique du CERVM et les pratiques de surveillance. La Commission présente un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil, accompagné, s’il y a lieu, de propositions visant à une révision dudit titre. Ce rapport fait référence à la proposition de règlement sur les agences de notation de crédit, présentée par la Commission le 12 novembre 2008, et au rapport de la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen du 23 mars 2009 sur cette proposition.

3 Au plus tard le 7 décembre 2010, et compte tenu de l’évolution du cadre réglementaire et de surveillance des agences de notation de crédit dans les pays tiers, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les effets de cette évolution et de la disposition transitoire prévue à l’article 40 sur la stabilité des marchés financiers dans la Communauté.

Article 40 Disposition transitoire

Les agences de notation de crédit qui exerçaient déjà une activité dans la Communauté avant le 7 juin 2010 («agences de notation de crédit existantes») et qui ont l’intention de présenter une demande d’enregistrement au titre du présent règlement adoptent toute mesure nécessaire pour se conformer à ses dispositions au plus tard le 7 septembre 2010. Les agences de notation de crédit déposent leur demande d’enregistrement au plus tôt le 7 juin 2010. Les agences de notation de crédit existantes déposent leur demande d’enregistrement au plus tard le 7 septembre 2010. Les agences de notation de crédit existantes peuvent continuer à émettre des notations de crédit qui peuvent être utilisées à des fins réglementaires par les établissements financiers visés à l’article 4, paragraphe 1, sauf si l’enregistrement est refusé. En cas de refus d’enregistrement, l’article 24, paragraphe 2, s’applique.

Article 41 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir de sa date d’entrée en vigueur. Toutefois: l’article 4, paragraphe 1, est applicable à compter du 7 décembre 2010, et l’article 4, paragraphe 3, points f), g) et h), est applicable à compter du 7 juin 2011.

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