Règlement (CE) n o 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne (Version codifiée)
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Article premier
1 Pour les besoins de la politique agricole commune, un réseau communautaire d'information comptable agricole est créé (ci-après dénommé «réseau d'information»).
2 Le réseau d'information a pour but de recueillir les données comptables nécessaires notamment à: a) la constatation annuelle des revenus dans les exploitations agricoles qui relèvent du champ d'observation défini à l'article 5, et b) l'analyse du fonctionnement économique d'exploitations agricoles.
3 Les éléments obtenus au titre du présent règlement servent notamment de base à l'établissement par la Commission des rapports sur la situation de l'agriculture et des marchés agricoles ainsi que sur les revenus agricoles dans la Communauté. Les rapports sont présentés annuellement au Parlement européen et au Conseil en vue notamment de la fixation annuelle des prix des produits agricoles.
Article 2
Pour l'application du présent règlement on entend par: a)«chef d'exploitation»la personne physique qui assure la gestion courante et quotidienne de l'exploitation agricole;b)«classe d'exploitations»un ensemble d'exploitations agricoles qui appartiennent aux mêmes classes d'orientation technico-économique et de dimension économique d'exploitation, telles que définies dans la typologie communautaire des exploitations agricoles établie par le règlement (CE) no 1242/2008 de la Commission;c)«exploitation comptable»toute exploitation agricole retenue ou à retenir dans le cadre du réseau d'information;d)«circonscription»territoire d'un État membre, ou partie du territoire d'un État membre délimitée en vue du choix des exploitations comptables; la liste des circonscriptions est établie à l'annexe I;e)«données comptables»toute donnée technique financière ou économique caractérisant une exploitation agricole, résultant d'une comptabilité comportant des enregistrements systématiques et réguliers au cours de l'exercice comptable.
Article 3
À la demande d'un État membre, la liste des circonscriptions est modifiée conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, à condition que la demande porte sur les circonscriptions de l'État membre.
Article 4
Le présent chapitre s'applique à la collecte des données comptables en vue de la constatation annuelle des revenus dans les exploitations agricoles.
Article 5
1 Le champ d'observation visé à l'article 1er, paragraphe 2, point a), comprend les exploitations agricoles de dimension économique supérieure ou égale à un seuil exprimé en euros correspondant à l'une des limites inférieures des classes de dimension économique définies dans la typologie communautaire.
2 Sont à retenir comme exploitations comptables des exploitations agricoles qui: a) ont une dimension économique supérieure ou égale à un seuil à déterminer conformément au paragraphe 1; b) sont exploitées par des agriculteurs tenant une comptabilité, ou disposés à tenir une comptabilité d'exploitation et en mesure de le faire, et acceptant que les données comptables de leur exploitation soient mises à la disposition de la Commission; c) sont, dans leur ensemble et au niveau de chaque circonscription, représentatives du champ d'observation.
3 Le nombre maximal des exploitations comptables est de 105000 pour la Communauté.
4 Les modalités d'application du présent article, et notamment le seuil de dimension économique et le nombre des exploitations comptables par circonscription, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.
Article 6
1 Chaque État membre crée un comité national du réseau d'information (ci-après dénommé le «comité national»).
2 Le comité national assume la responsabilité de la sélection des exploitations comptables. À cette fin, il a notamment pour tâche d'approuver: a) le plan de sélection des exploitations comptables comportant notamment la répartition des exploitations comptables par classe d'exploitations et les modalités de sélection desdites exploitations; b) le rapport d'exécution du plan de sélection des exploitations comptables.
3 Le président du comité national est désigné par l'État membre parmi les membres de ce comité. Le comité national prend ses décisions à l'unanimité. Au cas où l'unanimité n'est pas atteinte, les décisions sont prises par une autorité désignée par l'État membre.
4 Les États membres comportant plusieurs circonscriptions peuvent créer, au niveau de chacune des circonscriptions de leur ressort, un comité régional du réseau d'information (ci-après dénommé «comité régional»). Le comité régional a notamment pour tâche de coopérer, avec l'organe de liaison visé à l'article 7, à la sélection des exploitations comptables.
5 Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.
Article 7
1 Chaque État membre désigne un organe de liaison qui a pour tâche: a) d'informer le comité national, les comités régionaux et les offices comptables des modalités d'application les concernant et de veiller à la bonne exécution de celles-ci; b) d'établir, de soumettre à l'approbation du comité national et de transmettre ensuite à la Commission: i) le plan de sélection des exploitations comptables, ce plan étant établi sur la base des données statistiques les plus récentes présentées selon la typologie communautaire des exploitations agricoles; ii) le rapport d'exécution du plan de sélection des exploitations comptables; c) d'établir: i) la liste des exploitations comptables; ii) la liste des offices comptables disposés à remplir la fiche d'exploitation, conformément aux clauses des contrats prévus aux articles 10 et 15, et en mesure de le faire; d) de rassembler les fiches d'exploitation qui lui sont transmises par les offices comptables et de vérifier sur la base d'un programme commun de contrôle qu'elles ont été dûment remplies; e) de faire suivre à la Commission les fiches d'exploitation dûment remplies, immédiatement après leur vérification; f) de transmettre au comité national, aux comités régionaux et aux offices comptables les demandes de renseignements prévues à l'article 17 et de transmettre à la Commission les réponses correspondantes.
2 Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.
Article 8
1 Chaque exploitation comptable fait l'objet d'une fiche d'exploitation individuelle et anonyme.
2 La fiche d'exploitation comporte les données comptables qui permettent: de caractériser l'exploitation comptable par les éléments essentiels de ses facteurs de production, d'apprécier le revenu sous ses différents aspects dans l'exploitation comptable, de procéder à des tests de véracité de son contenu.
3 La nature des données comptables que doivent comporter les fiches d'exploitation, la forme de leur présentation ainsi que les définitions et les instructions s'y rapportant, sont déterminées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.
Article 9
L'agriculteur dont l'exploitation est sélectionnée comme exploitation comptable choisit, sur la liste établie à cette fin par l'organe de liaison, l'office comptable disposé à remplir la fiche de son exploitation conformément aux clauses du contrat prévu à l'article 10.
Article 10
1 Un contrat est conclu annuellement sous la responsabilité de l'État membre entre l'instance compétente désignée par celui-ci et chacun des offices comptables choisis conformément aux dispositions de l'article 9. Par ce contrat les offices comptables s'engagent à remplir les fiches d'exploitation dans le respect des dispositions de l'article 8, moyennant une rétribution forfaitaire.
2 Les dispositions du contrat visé au paragraphe 1, qui doivent être uniformes dans tous les États membres, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.
3 Dans les cas où les tâches d'un office comptable sont assumées par un service administratif, elles lui sont notifiées par voie administrative.
Article 11
Le présent chapitre s'applique à la collecte des données comptables en vue d'analyser le fonctionnement économique d'exploitations agricoles.
Article 12
Sont arrêtés selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2: l'objet des analyses visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b), les modalités de sélection des exploitations comptables et le nombre de ces exploitations déterminés en fonction des objectifs de chacune des analyses.
Article 13
1 Chaque exploitation comptable retenue conformément aux modalités adoptées en vertu de l'article 12, deuxième tiret, fait l'objet d'une fiche d'exploitation spéciale, individuelle et anonyme. Cette fiche d'exploitation comporte les données comptables mentionnées à l'article 8, paragraphe 2, ainsi que tous les éléments et détails complémentaires de caractère comptable répondant aux besoins particuliers de chacune des analyses.
2 La nature des données comptables que doivent comporter les fiches d'exploitation spéciales, la forme de leur présentation ainsi que les définitions et les instructions s'y rapportant, sont déterminées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.
3 La fiche d'exploitation spéciale est remplie par l'office comptable choisi conformément aux dispositions de l'article 14.
Article 14
L'agriculteur dont l'exploitation est sélectionnée conformément aux modalités adoptées en vertu de l'article 12, deuxième tiret, choisit, sur la liste établie à cette fin par l'organe de liaison, l'office comptable disposé à remplir la fiche spéciale de son exploitation selon les clauses du contrat prévu à l'article 15.
Article 15
1 Un contrat est conclu sous la responsabilité de l'État membre entre l'instance compétente désignée par celui-ci et chacun des offices comptables choisis conformément aux dispositions de l'article 14. Par ce contrat les offices comptables s'engagent à remplir les fiches d'exploitation spéciales dans le respect des dispositions de l'article 13, moyennant une rétribution forfaitaire.
2 Les dispositions du contrat visé au paragraphe 1, qui doivent être uniformes dans tous les États membres, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2. Les dispositions complémentaires qui peuvent être ajoutées par un État membre à ce contrat sont arrêtées selon la même procédure.
3 Dans les cas où les tâches d'un office comptable sont assumées par un service administratif, elles lui sont notifiées par voie administrative.
Article 16
1 Il est interdit d'utiliser dans un but fiscal toute donnée comptable individuelle ou tout autre renseignement individuel obtenu sur la base du présent règlement, ou de divulguer ou d'utiliser ces données dans d'autres buts que ceux prévus à l'article 1er.
2 Les personnes participant ou ayant participé au réseau d'information sont tenues à ne pas divulguer les données comptables individuelles ou tous autres renseignements individuels dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction.
3 Les États membres prennent toutes mesures appropriées afin de sanctionner les infractions aux dispositions du paragraphe 2.
Article 17
1 Le comité national, les comités régionaux, l'organe de liaison et les offices comptables sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de fournir à la Commission tous renseignements que celle-ci pourrait leur demander quant à l'accomplissement de leurs tâches dans le cadre du présent règlement. Ces demandes de renseignements destinées au comité national, aux comités régionaux ou aux offices comptables, ainsi que les réponses correspondantes, sont adressées par écrit, par l'intermédiaire de l'organe de liaison.
2 Si les renseignements qui sont fournis sont insuffisants ou si ces renseignements ne parviennent pas en temps utile, la Commission peut, avec le concours de l'organe de liaison, envoyer sur place des experts.
Article 18
1 La Commission est assistée par le comité communautaire du réseau d'information comptable agricole (ci-après dénommé «comité communautaire»).
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3 Le comité communautaire est consulté pour: a) la vérification de la conformité avec les dispositions de l'article 5 des plans de sélection des exploitations comptables; b) l'examen critique et l'appréciation des résultats annuels pondérés du réseau d'information, compte tenu notamment de données provenant d'autres sources, telles que les statistiques et les comptes économiques globaux.
4 Le comité communautaire peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. Il procède chaque année en octobre à un examen de l'évolution des revenus agricoles dans la Communauté, notamment sur la base des résultats actualisés du réseau d'information. Il est régulièrement informé de l'activité du réseau d'information.
5 Le président convoque les réunions du comité communautaire. Le secrétariat du comité communautaire est assuré par la Commission.
Article 19
1 Les crédits à inscrire au budget général de l'Union européenne, section Commission, couvrent: a) les crédits correspondant aux frais du réseau d'information résultant des rétributions forfaitaires des offices comptables pour l'exécution des obligations visées aux articles 10 et 15; b) tous les coûts des systèmes informatiques auxquels la Commission a recours pour la réception, la vérification, le traitement et l'analyse des informations comptables communiquées par les États membres. Les coûts visés au point b) incluent, le cas échéant, les coûts liés à la diffusion des résultats de ces opérations ainsi que les coûts des études portant sur d'autres aspects du réseau d'information et du développement de ceux-ci.
2 Les frais exposés pour la constitution et le fonctionnement du comité national, des comités régionaux et des organes de liaison ne sont pas inscrits au budget de la Communauté.
Article 20
Le règlement no 79/65/CEE est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 21
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Relations
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