Règlement (CE) n o 1226/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques
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Article premier Objet
Le présent règlement établit, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, ainsi que les conditions associées dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être utilisées.
Article 2 Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux navires de pêche communautaires (navires communautaires) qui opèrent en mer Baltique.
Article 3 Définitions
Les définitions établies à l’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002 s’appliquent aux fins du présent règlement. En outre, on entend par: a) «zones CIEM» (Conseil international pour l’exploration de la mer), les zones géographiques qui sont définies à l’annexe I du règlement (CE) no 2187/2005; b) «mer Baltique», les sous-divisions 22 à 32 du CIEM; c) «total admissible des captures» (TAC), la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock; d) «quota», la proportion d’un TAC allouée à la Communauté, à un État membre ou à un pays tiers; e) «jour d’absence du port», toute période continue de 24 heures ou toute partie de cette période pendant laquelle le navire est absent du port.
Article 4 Limites de capture et répartition de ces limites
Les limites de captures, leur répartition entre les États membres et les conditions associées applicables en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 847/96 sont fixées à l’annexe I du présent règlement.
Article 5 Dispositions spéciales en matière de répartition
1 La répartition des limites de captures entre les États membres établie à l’annexe I s’opère sans préjudice: a) des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; b) des redistributions effectuées en vertu de l’article 21, paragraphe 4, de l’article 23, paragraphe 1, et de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93; c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96; d) des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96; e) des déductions opérées en vertu de l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002 et de l’article 2 du règlement (CE) no 338/2008.
2 Aux fins de la rétention de quotas à reporter sur 2011, l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 peut s’appliquer, par dérogation audit règlement, à tous les stocks soumis à des TAC analytiques.
Article 6 Conditions applicables aux captures et aux prises accessoires
1 Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de captures sont fixées ne peuvent être conservés à bord ou débarqués que dans les cas suivants: a) les captures ont été effectuées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et celui-ci n’est pas épuisé; ou b) des espèces autres que le hareng et le sprat sont mêlées à d’autres espèces et ne sont triées ni à bord ni au moment du débarquement, et les captures ont été effectuées au moyen de chaluts, de sennes danoises ou d’engins similaires dont le maillage est inférieur à 32 mm.
2 Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n’a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 1, point b).
3 Lorsque le quota de hareng attribué à un État membre est épuisé, les navires battant pavillon de cet État membre, immatriculés dans la Communauté et opérant dans les pêcheries auxquelles s’applique ledit quota, n’effectuent aucun débarquement non trié et comportant des harengs.
4 Lorsque le quota de sprat attribué à un État membre est épuisé, les navires battant pavillon de cet État membre, immatriculés dans la Communauté et opérant dans les pêcheries auxquelles s’applique ledit quota, n’effectuent aucun débarquement non trié et comportant des sprats.
Article 7 Interdiction de l’accroissement de la valeur des prises
Toutes les espèces soumises à quota capturées au cours d’opérations de pêche sont ramenées à bord du navire puis débarquées, sauf si cela se révèle contraire aux obligations énoncées dans la législation communautaire en matière de pêche établissant des mesures techniques, de contrôle et de conservation et, en particulier, dans le présent règlement et dans le règlement (CE) no 2187/2005, le règlement (CEE) no 2847/93 et le règlement (CE) no 2371/2002.
Article 8 Limitations de l’effort de pêche
1 Les limitations de l’effort de pêche sont fixées à l’annexe II.
2 Les limitations visées au paragraphe 1 s’appliquent aux sous-divisions 27 et 28.2 du CIEM dans la mesure où la Commission n’a pas pris la décision, conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007, d’exclure ces sous-divisions des restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 13 dudit règlement.
3 Les limitations visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à la sous-division 28.1 du CIEM dans la mesure où la Commission n’a pas pris la décision, conformément à l’article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1098/2007, d’appliquer à cette sous-division les restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, dudit règlement.
Article 9 Mesures techniques transitoires
Les mesures techniques transitoires sont fixées à l’annexe III.
Article 10 Transmission des données
Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les données relatives aux débarquements de quantités prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks fixés à l’annexe I du présent règlement.
Article 11 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2010.
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