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Règlement (UE) n o  1242/2009 de la Commission du 16 décembre 2009 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains systèmes de scannage de fret originaires de la République populaire de Chine

CELEX
32009R1242
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2009-12-16
In force since
2009-12-18
End of validity
2010-06-18
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Un droit antidumping provisoire est institué sur les systèmes de scannage de fret reposant sur la technologie à neutrons ou sur l’utilisation de rayons X, avec une source de rayons X d’au moins 250 KeV, ou encore sur l’utilisation de rayons alpha, bêta ou gamma et relevant actuellement des codes NC ex90221900, ex90222900, ex90278017 et ex90301000 (codes TARIC 9022190010, 9022290010, 9027801710 et 9030100091) et les véhicules automobiles équipés de tels systèmes relevant actuellement du code NC ex87059090 (code TARIC 8705909010) originaires de la République populaire de Chine.

2 Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union européenne, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 est de 36,6 %.

3 La mise en libre pratique dans l’Union européenne du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une durée de six mois.

Relations

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