Règlement (UE) n o 1286/2009 du Conseil du 22 décembre 2009 modifiant le règlement (CE) n o 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban
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Article 2
1 Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à une personne physique ou morale, une entité, un organisme ou un groupe énuméré à l’annexe I ou possédés, détenus ou contrôlés par ceux-ci.
2 Aucun fonds ou ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités, organismes ou groupes énumérés à l’annexe I, ni utilisé au bénéfice de ceux-ci.
3 L’annexe I comprend les personnes physiques et morales, entités, organismes et groupes désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions comme étant associés à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida ou aux Taliban.
4 L’interdiction visée au paragraphe 2 n’entraîne, pour les personnes physiques ou morales, entités ou organismes concernés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction.».
Article 2 ter
L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit dans l’Union de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité, d’un organisme ou d’un groupe figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans délai les autorités compétentes de ces opérations.».
Article 3
Sans préjudice des pouvoirs des États membres dans l’exercice de leur autorité publique, il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des conseils techniques, une aide ou une formation en rapport avec des activités militaires, notamment une formation et une aide pour la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armes et de matériel militaire de quelque type que ce soit à toute personne physique ou morale, entité, organisme ou groupe énumérés à l’annexe I.».
Article 6
Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, opéré de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il soit établi qu’il résulte d’une négligence.».
Article 7 bis
1 Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions décide d’inscrire pour la première fois sur la liste récapitulative une personne physique ou morale, une entité, un organisme ou un groupe, la Commission, dès que le comité des sanctions a communiqué l’exposé des motifs, prend la décision d’inscrire la personne, l’entité, l’organisme ou le groupe sur la liste de l’annexe I.
2 Dès l’adoption de la décision visée au paragraphe 1, la Commission communique sans délai à la personne, l’entité, l’organisme ou au groupe concerné l’exposé des motifs fourni par le comité des sanctions, soit directement, si son adresse est connue, soit après la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité d’exprimer son point de vue concernant la décision.
3 Si des observations sont formulées, la Commission réexamine sa décision, visée au paragraphe 1, à la lumière de ces observations et suivant la procédure visée à l’article 7 ter, paragraphe 2. Ces observations sont transmises au comité des sanctions. La Commission communique les conclusions de ce réexamen à la personne, l’entité, l’organisme ou le groupe concerné. Ces conclusions sont également transmises au comité des sanctions.
4 Si, sur la base de nouveaux éléments de preuve substantiels, il est présenté une nouvelle demande visant à radier une personne, une entité, un organisme ou un groupe de la liste de l’annexe I, la Commission procède à un nouvel examen, conformément au paragraphe 3 et suivant la procédure visée à l’article 7 ter, paragraphe 2.
5 Si les Nations unies décident de radier de la liste une personne, une entité, un organisme ou un groupe, ou de modifier les données identifiant une personne, une entité, un organisme ou un groupe, la Commission modifie l’annexe I en conséquence.
Article 7 ter
1 La Commission est assistée par un comité.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent. La période visée à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
Article 7 quater
1 Les personnes physiques ou morales, les entités, les organismes et les groupes qui ont été inscrits sur la liste de l’annexe I avant le 3 septembre 2008 et qui continuent d’y figurer peuvent demander à la Commission de leur communiquer l’exposé des motifs ayant présidé à leur inscription. Cette demande doit être présentée par écrit dans l’une des langues officielles de l’Union.
2 Dès que l’exposé des motifs demandé est fourni par le comité des sanctions, la Commission le communique à la personne, entité, organisme ou groupe concerné, en lui donnant la possibilité d’exprimer son point de vue à ce sujet.
3 Si des observations sont formulées, la Commission réexamine sa décision d’inscrire la personne, l’entité, l’organisme ou le groupe concerné sur la liste de l’annexe I, à la lumière de ces observations et suivant la procédure visée à l’article 7 ter, paragraphe 2. Ces observations sont transmises au comité des sanctions. La Commission communique les conclusions de ce réexamen à la personne, entité, organisme ou groupe concerné. Ces conclusions sont également transmises au comité des sanctions.
4 Si, sur la base de nouveaux éléments de preuve substantiels, il est présenté une nouvelle demande visant à radier une personne, une entité, un organisme ou un groupe de la liste de l’annexe I, la Commission procède à un nouvel examen, conformément au paragraphe 3 et suivant la procédure visée à l’article 7 ter, paragraphe 2.
Article 7 quinquies
1 Dans l’exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, la Commission traite des données à caractère personnel, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données .
2 L’annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations concernant les personnes physiques figurant sur la liste qui sont fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions et qui sont nécessaires à l’identification des personnes concernées. Ces informations peuvent comprendre: a) le nom et les prénoms, y compris les noms d’emprunt et les titres éventuels; b) la date et le lieu de naissance; c) la nationalité; d) le numéro de passeport et de carte d’identité; e) le numéro fiscal et le numéro de sécurité sociale; f) le sexe; g) l’adresse ou d’autres coordonnées; h) la fonction ou la profession; i) la date de la désignation visée à l’article 2, paragraphe 3.
Article 7 sexies
L’annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations concernant les personnes morales ou entités qui sont fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions et qui sont nécessaires à l’identification de la personne ou entité concernée. Ces informations peuvent comprendre: a) la dénomination; b) le lieu et la date d’enregistrement; c) le numéro d’enregistrement; d) l’établissement principal ou d’autres informations concernant sa domiciliation; e) la date de la désignation visée à l’article 2, paragraphe 3.
Article 11
Le présent règlement s’applique: a) au territoire de l’Union, y compris à son espace aérien; b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre; c) à toute personne physique ressortissant d’un État membre se trouvant à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union; d) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme qui est établi ou constitué selon le droit d’un État membre; e) à toute personne physique ou morale, à toute entité, à tout organisme ou groupe en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l’Union.».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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