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Règlement (CE) n o  1287/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques

CELEX
32009R1287
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2009-11-27
In force since
2009-12-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit, pour l’année 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques de la mer Noire, ainsi que les conditions spécifiques régissant l’utilisation de ces possibilités de pêche.

Article 2 Champ d’application

1 Le présent règlement s’applique aux navires de pêche communautaires (navires communautaires) qui opèrent en mer Noire.

2 Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s’applique pas aux opérations de pêche menées uniquement à des fins de recherche scientifique et réalisées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre concerné, après information préalable de la Commission et de l’État membre dans les eaux duquel les recherches sont effectuées.

Article 3 Définitions

Les définitions établies à l’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002 s’appliquent aux fins du présent règlement. En outre, on entend par: a) «CGPM», la Commission générale des pêches de la Méditerranée; b) «mer Noire», la sous-zone géographique CGPM définie dans la résolution CGPM/33/2009/2; c) «total admissible des captures (TAC)», la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur un stock donné; d) «quota», la part d’un TAC allouée à la Communauté, à un État membre ou à un pays tiers.

Article 4 Limites de capture et répartition de ces limites

Les limites de capture, leur répartition entre les États membres et les conditions supplémentaires applicables en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 847/96 figurent à l’annexe I du présent règlement.

Article 5 Dispositions spéciales en matière de répartition

La répartition des limites de capture entre les États membres, établie à l’annexe I, s’opère sans préjudice: a) des échanges réalisés en vertu de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; b) des redistributions effectuées en vertu de l’article 21, paragraphe 4, de l’article 23, paragraphe 1, et de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93 ainsi que de l’article 23, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2371/2002; c) des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96; d) des déductions opérées en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 847/96 et de l’article 23, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 6 Conditions applicables aux captures et aux prises accessoires

1 Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que s’ils ont été pêchés par les navires de pêche d’un État membre disposant d’un quota et que ce quota n’est pas épuisé.

2 Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n’a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté.

Article 7 Interdiction de l’écrémage (maximisation de la valeur des captures ou high-grading)

Toutes les espèces soumises à quota capturées au cours d’opérations de pêche sont ramenées à bord du navire et ensuite débarquées sauf si cela s’avère contraire aux obligations énoncées dans la législation communautaire en matière de pêche établissant des mesures techniques, de contrôle et de conservation et, en particulier, dans le présent règlement et dans les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 2371/2002.

Article 8 Mesures techniques transitoires

Les mesures techniques transitoires figurent à l’annexe II.

Article 9 Transmission des données

Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les données relatives aux débarquements des quantités de poissons capturés, ils utilisent les codes des stocks figurant à l’annexe I du présent règlement.

Article 10 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Relations

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