Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Avis de la Commission du 14 janvier 2010 concernant le projet de rejet d’effluents radioactifs provenant de l’installation de conditionnement et d’entreposage de déchets activés ICEDA implantée sur le site du Bugey en France, conformément à l’article 37 du traité Euratom

CELEX
32010A0318(01)
Document type
OPIN
Sector
Legislation
Date of document
2010-01-14
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Avis de la Commission du 14 janvier 2010 concernant le projet de rejet d’effluents radioactifs provenant de l’installation de conditionnement et d’entreposage de déchets activés ICEDA implantée sur le site du Bugey en France, conformément à l’article 37 du traité Euratom (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) 2010/C 67/01 Le 13 juillet 2009 , la Commission européenne a reçu de la part du gouvernement français, conformément à l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d’effluents radioactifs provenant de l’installation de conditionnement et d’entreposage de déchets activés ICEDA implantée sur le site du Bugey en France.

Sur la base de ces données générales et après consultation du groupe d’experts, la Commission a formulé l’avis suivant: 1) La distance séparant l’installation ICEDA de la frontière la plus proche avec un autre État membre, en l’occurrence l’Italie, est de 117 km. L’Allemagne est le deuxième État membre le plus proche, à 266 km. 2) Dans des conditions de fonctionnement normales, les rejets d’effluents gazeux n’entraîneront pas une exposition susceptible d’affecter la santé de la population dans un autre État membre. 3) Les déchets radioactifs solides seront temporairement entreposés sur le site avant d’être acheminés vers un centre de traitement ou de stockage agréé par le gouvernement français.

4) Dans le cas de rejets non concertés d’effluents radioactifs à la suite d’un accident du type et de l’ampleur considérés dans les données générales, les doses reçues dans un autre État membre ne seraient pas susceptibles d’affecter la santé de la population. En conclusion, la Commission est d’avis que la mise en œuvre du projet de rejet d’effluents radioactifs, sous n’importe quelle forme, provenant de l’installation de conditionnement et d’entreposage de déchets activés ICEDA, implantée sur le site du Bugey en France, aussi bien en fonctionnement normal qu’en cas d’accident du type et de l’ampleur considérés dans les données générales, n’est pas susceptible d’entraîner une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2010 . Par la Commission Andris Piebalgs Membre de la Commission

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions