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Décision de la Commission du 6 novembre 2008 concernant l'aide d'État C 19/05 (ex N 203/05) accordée par la Pologne en faveur du chantier naval de Szczecin [notifiée sous le numéro C(2008) 6770] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32010D0003
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2008-11-06
In force since
2010-01-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L'aide d'État décrite aux considérants 187 à 201 (point 2.9), et accordée par la Pologne en faveur du chantier naval de Szczecin en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, est incompatible avec le marché commun. En outre, aucune des garanties sur les acomptes accordées par la Pologne en faveur du chantier naval de Szczecin entre le 1er juillet 2007 et la date de la présente décision en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE n'est compatible avec le marché commun.

Article 2

En ce qui concerne les prêts obtenus de différents organismes publics, décrits aux considérants 187 à 201, la Pologne récupère un montant d'aide égal, pour la période comprise entre l'octroi du prêt et son remboursement, à la différence entre le taux d'intérêt effectivement payé par le chantier naval de Szczecin et le taux d'intérêt que le bénéficiaire aurait dû payer s'il avait obtenu le prêt aux conditions du marché. En outre, si à la date d'adoption de la présente décision, un prêt n'a pas encore été remboursé, il doit l'être sans délai.

Article 3

En ce qui concerne les garanties sur les acomptes accordées par l'organisme public de crédit à l'exportation (KUKE), décrites aux considérants 187 à 201, la Pologne récupère un montant d'aide égal, pour la période comprise entre l'octroi de la garantie et son expiration, à la différence entre la prime acquittée par le bénéficiaire et la prime que celui-ci aurait dû acquitter s'il avait obtenu la garantie aux conditions du marché. Par ailleurs, il est mis fin sans délai à toute garantie qui serait encore en vigueur à la date de publication de la présente décision.

Article 4

L'article 3 s'applique mutatis mutandis aussi aux garanties sur les acomptes accordées par la Pologne en faveur du chantier naval de Szczecin en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE entre le 1er juillet 2007 et la date de publication de la présente décision.

Article 5

En ce qui concerne les créances non encore recouvrées par des organismes publics, décrites aux considérants 187 à 201, la Pologne récupère un montant d'aide égal, pour la période comprise entre l'octroi de l'aide et son remboursement, à la différence entre le taux d'intérêt effectivement payé par le chantier naval de Szczecin et le taux d'intérêt que le bénéficiaire aurait dû payer pour obtenir un report de remboursement de ces dettes s'il les avait contractées auprès d'un créancier privé. Par ailleurs, toute créance publique non encore exécutée doit être remboursée sans délai.

Article 6

En ce qui concerne les injections de capital effectuées par différents organismes publics, décrites aux considérants 187 à 201, la Pologne récupère un montant d'aide égal à la somme totale des capitaux injectés.

Article 7

1 La Pologne récupère l'aide auprès du bénéficiaire ainsi qu'il est arrêté aux articles 2 à 6. Le remboursement de l'aide s'effectue selon les modalités exposées aux considérants 334 à 347.

2 L'aide à récupérer comprend des intérêts qui courent sur toute la période comprise entre la date à laquelle l'aide a été mise à la disposition du chantier naval de Szczecin et celle à laquelle elle a effectivement été récupérée.

3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission et du règlement (CE) no 271/2008 de la Commission modifiant le règlement (CE) no 794/2004.

4 La Pologne annule tous les versements non encore réalisés de l'aide visée à l'article 1er, avec effet à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 8

1 La récupération de l'aide visée à l'article 1er est immédiate et effective.

2 La Pologne s'engage à exécuter la présente décision dans un délai de sept mois à compter de la date de sa notification.

Article 9

1 Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, la Pologne transmet à la Commission les informations suivantes: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) la description précise des mesures déjà prises et des mesures envisagées pour mettre en œuvre la présente décision; c) les documents confirmant qu'il a été ordonné au bénéficiaire de rembourser l'aide; d) les documents confirmant qu'il a été mis fin à tous les accords de garantie sur les acomptes encore en vigueur.

2 La Pologne tient la Commission informée des autres mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision, jusqu'à la récupération totale de l'aide visée à l'article 1er. Sur demande de la Commission, la Pologne présente sans délai des informations sur les mesures déjà prises et sur les mesures envisagées pour mettre en œuvre la présente décision. La Pologne fournit également des informations détaillées sur le montant d'aide ou d'intérêts déjà récupéré auprès du bénéficiaire. La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

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