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Décision de la Commission du 30 septembre 2009 relative au régime d’aide C 2/09 (ex N 221/08 et N 413/08) que l’Allemagne souhaite mettre en œuvre pour moderniser les conditions générales régissant les investissements en capitaux [notifiée sous le numéro C(2009) 7387] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32010D0013
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2009-09-30
In force since
2010-01-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Les régimes d’aide d’État que l’Allemagne envisage d’instaurer conformément à l’article 1er, paragraphe 19, et à l’article 4 de la loi allemande portant modernisation des conditions générales régissant les investissements en capitaux (MoRaKG) sont incompatibles avec le marché commun. Ces régimes d’aide ne peuvent par conséquent être appliqués.

Article 2

Le régime d’aide d’État que l’Allemagne envisage d’instaurer conformément à l’article 1er, paragraphe 20, de la MoRaKG est compatible avec le marché commun, moyennant respect des conditions énoncées à l’article 3.

Article 3

Le régime d’aide d’État prévu à l’article 1er, paragraphe 20, de la MoRaKG est adapté de manière à respecter les conditions suivantes: la définition de la notion d’«entreprises cibles» est limitée aux petites et moyennes entreprises (PME) au sens de la définition figurant à l’annexe I du règlement général d’exemption par catégorie , la définition de la notion d’«entreprises cibles» exclut les entreprises en difficulté ainsi que les entreprises de la construction navale, de l’industrie houillère et de la sidérurgie, la tranche d’investissement maximale s’élève à 1,5 million d’EUR par PME cible et par période de douze mois et est limitée au financement des phases d’amorçage, de démarrage et d’expansion, l’Allemagne élabore un mécanisme garantissant la conformité de la mesure avec les règles de cumul et d’établissement de rapport énoncées aux chapitres 6 et 7.1 des lignes directrices sur le capital-investissement, l’achat d’actions existantes (capital de remplacement) d’une PME cible est exclu, la forme juridique de l’entreprise n’est pas régie par des dispositions particulières.

Article 4

L’Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu’elle a prises pour s’y conformer.

Article 5

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Relations

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