Décision de la Commission du 29 octobre 2009 relative à l’adoption des paramètres fondamentaux des registres des licences des conducteurs de trains et des attestations complémentaires prévus par la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 8278] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
Les paramètres fondamentaux du registre national des licences des conducteurs de trains (ci-après dénommé «RNL») établis à l’annexe I sont adoptés.
Article 2
Les paramètres fondamentaux du registre des attestations complémentaires (ci-après dénommé «RAC») établis à l’annexe II sont adoptés.
Article 3
1 Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision, l’Agence ferroviaire européenne (ci-après dénommée «l’Agence») réalise une étude de faisabilité pour une application informatique qui tienne compte des paramètres fondamentaux du RNL et du RAC et qui facilite un échange d’informations entre les autorités compétentes, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructures. Cette étude de faisabilité prend particulièrement en considération l’architecture fonctionnelle et technique, les modes d’exploitation, les règles relatives à l’introduction et à la consultation des données. Cette étude de faisabilité sera soumise à discussion et approuvée dans le cadre de la coopération entre les représentants des autorités compétentes, définie à l’article 35 de la directive 2007/59/CE.
2 Le cas échéant et sur la base des résultats de l’étude visée au paragraphe 1, l’Agence met au point une application pilote d’un réseau incluant au minimum trois RNL et neuf RAC. L’Agence contrôle l’application pilote pendant une période minimale d’un an au terme de laquelle elle remet un rapport à la Commission assorti éventuellement d’une recommandation s’il y a lieu de modifier cette décision.
Article 4
Dans l’année qui suit la prise d’effet de cette décision, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres: a) le nom de l’entité désignée pour délivrer les licences des conducteurs de trains, conformément à l’article 19, paragraphe 1, point a), de la directive 2007/59/CE; b) le nom de l’entité désignée pour tenir et mettre à jour le RNL, conformément à l’article 19, paragraphe 1, point f), de la directive 2007/59/CE.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision. Elle ne s’applique pas à Chypre ni à Malte tant que ces États ne sont pas dotés d’un système ferroviaire.
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