2011/11/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 27 décembre 2010 relative à la transmission de données confidentielles en vertu du cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques (BCE/2010/33)
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Article premier Champ d’application
1 Les BCN utilisent le tableau figurant dans la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 1097/2010 lorsqu’elles transmettent les caractéristiques concernant les groupes multinationaux d’entreprises et leurs unités constitutives aux instituts nationaux de statistiques et aux autres autorités nationales de leur État membre appartenant au SSE (ci-après le «membre du SSE»), sous réserve du régime de confidentialité énoncé dans le règlement (CE) no 2533/98.
2 Les BCN sont soumises à l’article 3 de la présente décision lorsqu’elles transmettent ces caractéristiques au membre du SSE de leur État membre pour être évaluées, corrigées, complétées et intégrées aux données que le membre du SSE transmet à la Commission (Eurostat) en vertu de l’article 11 du règlement (CE) no 177/2008.
Article 2 Format et procédures de transmission
1 Le format défini dans l’annexe est utilisé lorsque les données sont transmises des BCN aux membres du SSE.
2 Lorsque la transmission a lieu des BCN aux membres du SSE, les données et métadonnées sont transmises conformément aux normes du SSE et à la structure définie par le manuel de recommandations d’Eurostat concernant les répertoires d’entreprises, disponible auprès de la Commission (Eurostat).
3 Lorsque la transmission a lieu des BCN aux membres du SSE, les BCN suivent les mêmes conventions de dénomination, structures et définitions de champs que ce qui est prévu dans le règlement (CE) no 192/2009.
4 Les données et les métadonnées transmises en vertu de la présente décision sont échangées sous forme électronique.
5 Les données et les métadonnées transmises en vertu de la présente décision le sont par le moyen sécurisé utilisé pour la transmission de données confidentielles, ou par un moyen d’accès à distance sécurisé.
Article 3 Mesures de sécurité et de confidentialité
1 La BCE et les BCN stockent les données qu’elles reçoivent de la Commission (Eurostat) en vertu du règlement (CE) no 177/2008 et du règlement (UE) no 1097/2010, et qui ont été signalées comme confidentielles, dans une zone sécurisée à accès restreint et contrôlé.
2 Les données que la BCE et les BCN reçoivent de la Commission (Eurostat) sont utilisées exclusivement à des fins statistiques.
3 La BCE et les BCN s’assurent que les informations sur les mesures de sécurité qui ont été prises sont incluses dans le rapport annuel de confidentialité, ou que la Commission (Eurostat) et les autorités nationales concernées sont informées par d’autres moyens.
Article 4 Disposition finale
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2011.
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