Décision de la Commission du 28 octobre 2009 concernant des aides octroyées par l’Italie pour la restructuration des coopératives de pêche et de leurs consortiums (aide d’État C 29/06) [notifiée sous le numéro C(2009) 8040] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
Le régime d’aide institué pour la restructuration des coopératives de pêche et de leurs consortiums et mis en œuvre illégalement par l’Italie, en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité, est incompatible avec le marché commun.
Article 2
Les aides individuelles octroyées, au titre du régime visé à l’article 1er de la présente décision, à une coopérative de pêche ou à l’un de ses consortiums ne constituent pas des aides si, au moment de leur octroi, elles remplissaient les conditions définies dans le règlement adopté en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil et applicable à ce moment-là.
Article 3
Les aides individuelles octroyées au titre du régime visé à l’article 1er de la présente décision qui, au moment de leur octroi, remplissaient les conditions définies dans un règlement adopté en vertu de l’article 1er du règlement (CE) no 994/98 ou dans tout autre régime d’aide approuvé sont compatibles avec le marché commun jusqu’à concurrence de l’intensité maximale appliquée pour ce genre d’aide.
Article 4
1 L’Italie est tenue de se faire rembourser par les bénéficiaires les aides incompatibles visées à l’article 1er et octroyées à compter du 12 novembre 2005.
2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur récupération effective.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .
4 L’Italie annule tous les paiements en suspens des aides visées à l’article 1er à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 5
1 La récupération des aides visées à l’article 1er est immédiate et effective.
2 L’Italie veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
Article 6
1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l’Italie communique les informations suivantes: a) la liste des coopératives de pêche et de leurs consortiums qui ont reçu une aide en vertu des articles 2 et 3, ainsi que le montant total reçu par chaque bénéficiaire; b) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire; c) une description détaillée des mesures déjà prises et des mesures prévues pour se conformer à la présente décision; d) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l’aide.
2 L’Italie tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales adoptées afin de mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète des aides visées aux articles 1er, 2 et 3. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et sur celles prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et des intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
Article 7
La République italienne est destinataire de la présente décision.
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