Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Décision du Conseil du 27 novembre 2009 relative à l’Année européenne des activités de volontariat pour la promotion de la citoyenneté active (2011)

CELEX
32010D0037
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2009-11-27
In force since
2010-01-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

L’année 2011 est proclamée «Année européenne des activités de volontariat pour la promotion de la citoyenneté active» (ci-après dénommée «l’Année européenne»).

Article 2 Objectifs

L’Année européenne vise, de manière générale, à encourager et à soutenir, notamment par l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, les efforts accomplis par la Communauté, les États membres et les autorités régionales et locales pour créer les conditions d’une société civile propices au volontariat dans l’Union européenne (UE) et pour améliorer la visibilité des activités de volontariat dans l’Union européenne. L’Année européenne poursuit les objectifs suivants: 1) œuvrer à la mise en place d’un cadre propice au volontariat dans l’Union européenne afin d’ancrer le volontariat dans les efforts de promotion de la participation civique et des activités interpersonnelles dans le contexte de l’Union européenne et, le cas échéant, s’attaquer aux obstacles actuels aux activités de volontariat; 2) donner des moyens d’agir aux organisateurs d’activités de volontariat pour améliorer la qualité de ces dernières afin de faciliter les activités de volontariat et aider les organisateurs à mettre en œuvre de nouveaux types d’activités de volontariat et encourager la mise en réseau, la mobilité, la coopération et l’établissement de synergies au sein de la société civile et entre celle-ci et d’autres secteurs dans le contexte de l’Union européenne; 3) reconnaître les activités de volontariat afin d’encourager la mise en place d’incitations appropriées pour les particuliers, les entreprises et les organisations encadrant des volontaires et obtenir, au niveau de l’Union européenne et dans les États membres, une reconnaissance des capacités et des compétences acquises dans le cadre du volontariat, de la part des responsables politiques, des organisations de la société civile, des institutions publiques, du secteur de l’enseignement formel et non formel et des employeurs; 4) sensibiliser l’opinion publique à la valeur et à l’importance du volontariat en tant qu’expression de la participation civique contribuant à la réalisation d’objectifs communs à tous les États membres, comme le développement harmonieux de la société et la cohésion sociale.

Article 3 Initiatives concernées

1 Les actions à mener pour atteindre les objectifs exposés à l’article 2 peuvent comprendre les initiatives suivantes, organisées aux niveaux communautaire, national, régional ou local en relation avec les objectifs de l’Année européenne: a) échange d’expériences et de bonnes pratiques; b) réalisation d’études et de travaux de recherche et diffusion de leurs résultats; c) conférences et manifestations ayant pour but de susciter un débat, de sensibiliser l’opinion publique à l’importance et à la valeur d’activités de volontariat stimulant l’engagement des citoyens, ainsi que de rendre hommage au travail accompli par les volontaires et leurs organisations; d) actions concrètes dans les États membres afin de promouvoir les objectifs de l’Année européenne; 25 % au moins du budget total de l’année sera utilisé à cette fin; e) campagnes d’information et de promotion destinées à faire passer des messages clés. Les actions visées au premier alinéa sont exposées en détail dans l’annexe.

2 Le financement communautaire pour des projets peut exclusivement être accordé par l’intermédiaire de programmes communautaires existants.

Article 4 Coopération avec les États membres

Au plus tard le 28 février 2010, chaque État membre désigne un organisme chargé d’organiser sa participation à l’Année européenne (ci-après dénommé «l’organisme national de coordination») et informe la Commission de cette désignation. Dans l’exécution de sa mission, notamment l’élaboration du programme national, l’organisme national de coordination se concerte et coopère étroitement avec un large éventail de parties prenantes, y compris les organisations de la société civile et, le cas échéant, les agences nationales ou les points de contact des programmes communautaires concernés. Sur le plan national, le programme et les priorités de l’Année européenne sont définis conformément aux objectifs énumérés à l’article 2 et aux actions exposées en détail dans l’annexe.

Article 5 Coordination au niveau communautaire et mise en œuvre

La Commission convoque des réunions des organismes nationaux de coordination pour coordonner la mise en œuvre de l’Année européenne ainsi que pour échanger des informations sur sa mise en œuvre au niveau national. La Commission convoque également des réunions de parties prenantes et de représentants d’organisations ou d'organismes européens actifs dans le domaine du volontariat, afin de l’assister dans la mise en œuvre de l’Année européenne au niveau communautaire. La Commission met en œuvre l’Année européenne au niveau communautaire. Les États membres, le Parlement européen, le Comité économique et social européen et le Comité des régions seront associés aux activités.

Article 6 Dispositions financières

1 Les actions de portée communautaire visées dans la partie A de l’annexe donnent lieu à un marché public ou à l’octroi de subventions financés par le budget général des Communautés européennes.

2 Les actions de portée communautaire visées dans la partie B de l’annexe peuvent être cofinancées par le budget général des Communautés européennes.

3 La Commission accorde une subvention à chaque organisme national de coordination, conformément à la procédure décrite dans la partie C de l’annexe.

Article 7 Budget

1 L’enveloppe financière affectée à l’exécution de la présente décision, pour la période s’étendant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, est de 8000000 EUR.

2 Les crédits annuels sont autorisés par l’autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.

Article 8 Coopération internationale

Dans le contexte de l’Année européenne, la Commission peut coopérer avec les organisations internationales concernées, notamment les Nations unies et le Conseil de l’Europe, en s’attachant à assurer la visibilité de la participation de l’Union européenne.

Article 9 Compatibilité et complémentarité

La Commission, conjointement avec les États membres, assure la compatibilité entre les mesures prévues par la présente décision et les autres actions et initiatives communautaires, nationales et régionales contribuant à la réalisation des objectifs de l’Année européenne.

Article 10 Protection des intérêts financiersde la Communauté

1 La Commission veille à ce que, lorsque des actions financées dans le cadre de la présente décision sont mises en œuvre, les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, lorsque des irrégularités sont constatées, par l’application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes , du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités et du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) .

2 En ce qui concerne les actions communautaires financées au titre de la présente décision, on entend par irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 toute violation d’une disposition de droit communautaire ou toute inexécution d’une obligation contractuelle résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci.

3 La Commission réduit, suspend ou récupère le montant du soutien financier en faveur d’une action si elle constate des irrégularités, notamment le non-respect des dispositions de la présente décision, de la décision individuelle ou du contrat octroyant le soutien financier en question, ou dans le cas où, sans que l’approbation de la Commission ait été demandée, l’action a fait l’objet d’une modification importante incompatible avec sa nature ou avec ses conditions de mise en œuvre.

4 Si les délais n’ont pas été respectés ou si l’avancement dans la réalisation d’une action ne permet de justifier qu’une partie du soutien financier accordé, la Commission demande au bénéficiaire de lui présenter ses observations dans un délai déterminé. Si le bénéficiaire ne fournit pas de réponse satisfaisante, la Commission peut supprimer le reste du soutien financier et exiger le remboursement des montants déjà versés.

5 Tout montant indûment payé est reversé à la Commission. Les montants non reversés en temps voulu sont majorés d’intérêts de retard dans les conditions fixées par le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes .

Article 11 Suivi et évaluation

La Commission présente, pour le 31 décembre 2012 au plus tard, un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la mise en œuvre, les résultats et l’évaluation globale des initiatives prévues dans la présente décision.

Article 12 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions