Décision de la Commission du 6 novembre 2008 concernant l'aide d'État C 17/05 (ex N 194/05 et PL 34/04) accordée par la Pologne au Chantier naval de Gdynia [notifiée sous le numéro C(2008) 6771] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
L'aide d'État décrite aux considérants 209 à 232 de la présente décision et accordée par la Pologne en faveur du chantier naval de Gdynia en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE est incompatible avec le marché commun. En outre, aucune des garanties sur les acomptes accordées par la Pologne en faveur du chantier naval de Gdynia entre le 1er juillet 2007 et la date de la présente décision en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE n'est compatible avec le marché commun.
Article 2
En ce qui concerne les prêts obtenus de différents organismes publics, décrits aux considérants 209 à 232 de la présente décision, la Pologne récupère un montant d'aide égal à la différence entre le taux d'intérêt effectivement payé par le chantier naval de Gdynia et le taux d'intérêt que le bénéficiaire aurait dû payer s'il avait obtenu le prêt aux conditions du marché, pour la période comprise entre l'octroi du prêt et son remboursement. En outre, si à la date d'adoption de la présente décision, un prêt n'a pas encore été remboursé, il doit l'être sans délai.
Article 3
En ce qui concerne les garanties obtenues du Trésor public, décrites aux considérants 209 à 232 de la présente décision, la Pologne récupère un montant d'aide, pour la période comprise entre l'octroi de la garantie et son expiration, égal à la différence entre le taux d'intérêt effectivement payé par le chantier naval de Gdynia pour un prêt garanti obtenu grâce à la garantie de l'État et le taux d'intérêt que le bénéficiaire aurait dû payer s'il avait obtenu le prêt aux conditions du marché, ou au montant garanti multiplié par le facteur de risque (probabilité d'activation de la garantie) et diminué de la prime de garantie versée, ou encore à la différence entre la prime de garantie versée et celle que le bénéficiaire aurait dû verser s'il avait obtenu la garantie aux conditions du marché. Par ailleurs, il est mis fin sans délai à toute garantie qui serait encore en vigueur à la date de publication de la présente décision.
Article 4
En ce qui concerne les garanties sur les acomptes accordées par l'organisme public de crédit à l'exportation (KUKE), décrites aux considérants 209 à 232 de la présente décision, la Pologne récupère un montant d'aide égal, pour la période comprise entre l'octroi de la garantie et son expiration, à la différence entre la prime de garantie versée par le bénéficiaire et la prime que le bénéficiaire aurait dû verser s'il avait obtenu cette garantie aux conditions du marché. Par ailleurs, il est mis fin sans délai à toute garantie qui serait encore en vigueur à la date de publication de la présente décision.
Article 5
Les articles 3 et 4 s'appliquent mutatis mutandis aux garanties sur les acomptes accordées par la Pologne en faveur du chantier naval de Gdynia en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE entre le 1er juillet 2007 et la date de publication de la présente décision.
Article 6
En ce qui concerne les créances d'organismes publics non exécutées, décrites aux considérants 209 à 232 de la présente décision, la Pologne récupère un montant d'aide égal, pour la période comprise entre l'octroi de l'aide et le remboursement d'une dette donnée, à la différence entre le taux d'intérêt payé effectivement payé par le chantier naval de Gdynia et le taux d'intérêt que le bénéficiaire aurait dû payer pour obtenir un report de remboursement de ces dettes s'il les avait contractées auprès d'un créancier privé. Par ailleurs, toute créance d'organismes publics non encore exécutée doit être remboursée sans délai.
Article 7
En ce qui concerne les annulations de dettes à l'égard d'organismes publics, décrites aux considérants 209 à 232 de la présente décision, la Pologne récupère un montant d'aide égal à la somme des créances annulées.
Article 8
En ce qui concerne les dettes à l'égard d'organismes publics restructurées conformément à la loi du 30 octobre 2002 relative aux aides d'État en faveur des entreprises ayant un impact significatif sur le marché du travail (telle que modifiée), décrites aux considérants 209 à 232 de la présente décision, la Pologne récupère une aide d'un montant égal à la somme des dettes contractées à l'égard d'organismes publics transférées à l'opérateur, diminuée de la valeur réelle des actifs du bénéficiaire transférés à l'opérateur.
Article 9
En ce qui concerne les injections de capital effectuées par différents organismes publics, décrites aux considérants 209 à 232 de la présente décision, la Pologne récupère un montant d'aide égal à la somme totale des capitaux injectés.
Article 10
En ce qui concerne les subventions directes décrites dans le tableau 4 et aux considérants 209 à 232 de la présente décision, la Pologne récupère un montant d'aide égal à la somme totale des subventions.
Article 11
1 La Pologne est tenue de récupérer auprès du bénéficiaire l'aide décrite aux articles qui précèdent. Le remboursement de l'aide s'effectue selon les modalités exposées aux considérants 384 à 401 de la présente décision.
2 L'aide à récupérer comprend des intérêts, qui courent à compter de la date à laquelle elle a été mise à la disposition du chantier naval de Gdynia jusqu'à celle de sa récupération effective.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission et du règlement (CE) no 271/2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
4 La Pologne annule tous les versements d'aide non encore réalisés visés à l'article 1er, avec effet à compter de la date d'adoption de la présente décision.
Article 12
1 La récupération de l'aide visée à l'article 1er est immédiate et effective.
2 La Pologne s'engage à mettre en œuvre la présente décision dans un délai de sept mois à compter de la date de sa notification.
Article 13
1 Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, la Pologne transmet à la Commission les informations suivantes: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) la description précise des mesures déjà prises et des mesures envisagées pour mettre en œuvre la présente décision; c) les documents confirmant qu'il a été ordonné au bénéficiaire de rembourser l'aide; d) les documents confirmant qu'il a été mis fin à tous les accords de garantie sur les acomptes encore en vigueur.
2 La Pologne informe la Commission des autres mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision, jusqu'à la récupération totale de l'aide visée à l'article 1er. Sur demande de la Commission, la Pologne présente sans délai des informations sur les mesures déjà prises et sur les mesures envisagées pour mettre en œuvre la présente décision. Elle fournit également des informations détaillées sur les montants d'aide et d'intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire. La République de Pologne est destinataire de la présente décision
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