2010/52/: Décision de la Commission du 27 janvier 2010 relative à la participation financière de l’Union à un programme de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux dans les départements français d’outre-mer, à réaliser en 2010 [notifiée sous le numéro C(2010) 320]
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Article premier
Une participation financière de l’Union est accordée à la France en faveur du programme officiel de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux dans les départements français d’outre-mer présenté pour 2010, tel qu’il est décrit dans la partie A de l’annexe. Cette participation est limitée à 60 % du total des dépenses éligibles, déterminées dans la partie B de l’annexe, et plafonnée à 240000 EUR (hors TVA).
Article 2
1 Une avance de 100000 EUR est versée dans les soixante jours qui suivent la réception d’une demande de paiement présentée par la France.
2 Le paiement du solde de la participation financière ne peut être effectué que si un rapport final d’exécution du programme est soumis à la Commission par voie électronique le 15 mars 2011 au plus tard. Ce rapport comporte: a) une évaluation technique concise du programme dans son ensemble, notamment du degré de réalisation des objectifs matériels et qualitatifs et des progrès accomplis, et une évaluation de l’incidence phytosanitaire et économique immédiate, et b) une fiche financière mentionnant les dépenses effectives ventilées par sous-programme et par mesure.
3 En ce qui concerne la ventilation indicative du budget figurant dans la partie B de l’annexe, la France peut adapter le financement entre les différentes mesures d’un même sous-programme dans la limite de 15 % de la participation de l’Union à ce sous-programme, à condition que le montant total des coûts éligibles prévu dans le programme ne soit pas dépassé et que les objectifs principaux du programme ne soient pas ainsi compromis. Elle informe la Commission de toute adaptation.
Article 3
La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2010.
Article 4
La République française est destinataire de la présente décision.
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