Skip to content
Seqlense EUR-Lex

2010/136/: Décision de la Commission du 2 mars 2010 autorisant la mise sur le marché d’aliments pour animaux produits à partir de la pomme de terre génétiquement modifiée EH92-527-1 (BPS-25271-9) et la présence fortuite ou techniquement inévitable de cette pomme de terre dans les denrées alimentaires et d’autres produits destinés à l’alimentation animale, en application du règlement (CE) n o 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 1196] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32010D0136
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2010-03-02
In force since
2010-03-04
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

L’identificateur unique BPS-25271-9 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, à la pomme de terre (Solanum tuberosum L.) génétiquement modifiée EH92-527-1, telle que définie au point b) de l’annexe.

Article 2 Autorisation

Les produits suivants sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision: a) les aliments pour animaux produits à partir de la pomme de terre BPS-25271-9; b) les denrées alimentaires contenant la pomme de terre BPS-25271-9, consistant en cette pomme de terre ou produites à partir de celle-ci, à la suite de la présence fortuite ou techniquement inévitable de cet OGM dans une proportion ne dépassant pas 0,9 % de chacun de leurs ingrédients pris séparément ou du seul ingrédient dont elles se composent; c) les aliments pour animaux contenant la pomme de terre BPS-25271-9 ou consistant en cette pomme de terre, à la suite de la présence fortuite ou techniquement inévitable de cet OGM dans une proportion ne dépassant pas 0,9 % de l’aliment concerné ou de chacun des aliments dont il se compose.

Article 3 Étiquetage

Aux fins des exigences concernant l’étiquetage fixées par l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, le «nom de l’organisme» est «pomme de terre féculière à l’amylopectine».

Article 4 Surveillance des effets sur l’environnement

1 Le plan de surveillance des effets sur l’environnement prévu par l’article 4 de la décision 2010/135/UE est considéré comme également applicable aux fins de la présente décision.

2 Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exercice et les résultats des activités de surveillance. Ces rapports précisent clairement quelles sont leurs parties à considérer comme confidentielles et contiennent une justification vérifiable du caractère confidentiel des informations concernées, conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 1829/2003. Les parties confidentielles desdits rapports sont communiquées sous forme de documents distincts.

Article 5 Registre communautaire

Les informations figurant dans l’annexe de la présente décision sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l’article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 6 Titulaire de l’autorisation

Le titulaire de l’autorisation est BASF Plant Science GmbH, Allemagne.

Article 7 Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 8 Destinataire

BASF Plant Science GmbH (Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen, ALLEMAGNE) est destinataire de la présente décision.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions