Décision de la Commission du 24 mars 2009 concernant l’aide d’État C 47/05 (ex ΝΝ 86/05) mise en œuvre par la Grèce en faveur d'Hellenic Vehicle Industry SA (ELVO) [notifiée sous le numéro C(2009) 1476] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
L’aide d’État d’un montant de 239944390 GDR et de 712827,99 EUR octroyée illégalement à ELVO par la Grèce, en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité, est incompatible avec le marché commun.
Article 2
1 La Grèce récupère auprès du destinataire l’aide visée à l’article premier. L’aide sera recouvrée exclusivement sur les recettes d’ELVO provenant de ses activités non militaires.
2 Les montants à recouvrer comprennent les intérêts calculés à compter de la date à laquelle ils ont été mis à la disposition du bénéficiaire jusqu’à la date de leur recouvrement effectif.
3 Les taux d’intérêt sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 .
Article 3
1 Le recouvrement de l’aide visée à l’article premier est immédiat et effectif.
2 La Grèce veille à exécuter la présente décision dans un délai de quatre mois à compter de sa date de notification.
Article 4
1 Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la Grèce fournit à la Commission les renseignements suivants: a) le montant total (capital initial et intérêts de recouvrement) qui devra être remboursé par le bénéficiaire (à cet égard, la Grèce indiquera en particulier la date exacte de versement des 634088,99 EUR dans le cadre de l’exonération fiscale B, voir considérant 14, deuxième alinéa); b) une description détaillée des mesures qu’elle a déjà prises et qu’elle projette de prendre afin de se conformer à la présente décision; c) des documents prouvant que le destinataire a été enjoint de rembourser l’aide.
2 La Grèce informe la Commission de l’avancement des mesures nationales prises aux fins de l’exécution de la présente décision jusqu’à l’achèvement du recouvrement de l’aide visée à l’article premier. Elle fournit immédiatement, sur simple demande de la Commission, des renseignements sur les mesures déjà prises et les mesures projetées afin de se conformer à la présente décision. Elle fournit également des renseignements détaillés sur les montants de l’aide et les intérêts de recouvrement qui ont déjà été remboursés par le destinataire.
Article 5
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
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