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Décision n o  283/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale

CELEX
32010D0283
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2010-03-25
In force since
2010-04-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Institution de l'instrument

Un instrument européen de microfinancement en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale, appelé «instrument européen de microfinancement Progress» (ci-après «l'instrument»), est institué.

Article 2 Objectif

1 L'instrument apporte des ressources de l'Union en vue de rendre les microfinancements plus aisément accessibles et disponibles pour les groupes cibles ci-dessous: a) les personnes ayant perdu leur emploi ou exposées à un risque de perdre leur emploi ou qui éprouvent des difficultés à entrer ou à retourner sur le marché du travail ainsi que les personnes exposées à un risque d'exclusion sociale ou les personnes vulnérables qui se trouvent dans une situation défavorable en ce qui concerne l'accès au marché du crédit traditionnel et qui souhaitent créer ou développer leur propre microentreprise, y compris une activité indépendante; b) les microentreprises, notamment celles du secteur de l'économie sociale, ainsi que les microentreprises qui emploient des personnes parmi celles visées au point a).

2 L'instrument apporte des ressources de l'Union pour l'accès au microfinancement et promeut activement l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.

Article 3 Budget

1 Les fonds du budget de l'Union alloués au financement de l'instrument pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 s'élèvent à 100 millions d'EUR.

2 Les crédits annuels sont arrêtés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, y compris, le cas échéant, par l'application du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 conclu entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière , ou par tout autre moyen prévu par ledit accord.

3 Le montant maximal consacré aux mesures de soutien visées à l'article 4, paragraphe 1, point d), ne peut dépasser 1 % du budget total de l'instrument, établi au paragraphe 1 du présent article.

4 La dotation financière couvre l'intégralité des coûts de l'instrument, y compris les frais de gestion des institutions financières internationales visées à l'article 5, paragraphe 2, chargées de gérer la contribution de l'Union, ainsi que tout autre coût éligible.

Article 4 Actions éligibles et bénéficiaires

1 L'instrument est mis en œuvre au moyen des différents types d'actions ci-dessous, selon les besoins: a) garanties et instruments de partage des risques; b) instruments de capitaux propres; c) instruments de financement par endettement; d) mesures de soutien — notamment activités de communication, suivi, contrôle, audit et évaluation — directement nécessaires à une mise en œuvre efficace de la présente décision et à la réalisation de ses objectifs.

2 L'instrument s'adresse aux organismes publics et privés établis aux niveaux national, régional et local dans les États membres et offrant des microfinancements aux particuliers et aux microentreprises établis dans les États membres.

3 Afin d'atteindre les bénéficiaires finals et de créer des microentreprises viables et compétitives, les organismes publics et privés visés au paragraphe 2 collaborent étroitement avec les organisations impliquées dans la représentation des intérêts des bénéficiaires finals du microcrédit et avec les organisations, en particulier celles soutenues par le FSE, qui offrent à ces bénéficiaires finals des programmes de formation et de parrainage.

Article 5 Gestion

1 La Commission gère l'instrument conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes .

2 Aux fins de l'exécution des actions visées à l'article 4, paragraphe 1, à l'exception des mesures de soutien prévues au point d) dudit article 4, paragraphe 1, la Commission conclut des accords avec des institutions financières internationales, en particulier la BEI et le FEI, conformément à l'article 53 quinquies du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et à l'article 43 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil . Lesdits accords indiquent les modalités précises de l'exécution des tâches confiées auxdites institutions financières, y compris la nécessité de garantir leur additionnalité et leur coordination avec les instruments financiers européens et nationaux existants et de promouvoir une couverture exhaustive et équilibrée des États membres.

3 Afin d'atteindre les objectifs fixés à l'article 2 et de mettre en œuvre les actions définies à l'article 4, les accords visés au paragraphe 2 du présent article prévoient en outre l'obligation, pour les institutions financières internationales, de réinvestir les ressources et les recettes, y compris les dividendes et les remboursements, dans des actions visées à l'article 4, paragraphe 1, points a), b) ou c), pendant une période de six ans à compter de la date de création de l'instrument.

4 Lors de la clôture de l'instrument, le solde restant dû à l'Union est reversé au budget général de l'Union européenne.

5 Les institutions financières internationales visées au paragraphe 2 concluent des conventions écrites avec les organismes publics et privés de microfinancement visés à l'article 4, paragraphe 2. Ces conventions précisent que ces derniers ont l'obligation d'utiliser les ressources fournies au moyen de l'instrument conformément aux objectifs fixés à l'article 2, et de présenter des informations en vue de l'élaboration des rapports annuels visés à l'article 8, paragraphe 1.

6 Le budget consacré aux mesures de soutien prévues à l'article 4, paragraphe 1, point d), est géré par la Commission.

Article 6 Conformité

Les actions financées grâce à l'instrument sont conformes aux dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de celui-ci.

Article 7 Protection des intérêts financiers de l'Union

1 Lorsque des actions financées au titre de la présente décision sont mises en œuvre, la Commission veille à ce que les intérêts financiers de l'Union soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, lorsque des irrégularités sont constatées, par l'application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes , au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) .

2 En ce qui concerne les actions de l'Union financées dans le cadre de la présente décision, l'OLAF dispose d'un pouvoir d'enquête sur la base des règlements (CE, Euratom) no 2988/95 et (Euratom, CE) no 2185/96, qui s'applique à toute violation d'une disposition du droit de l'Union, y compris aux violations d'obligations contractuelles stipulées sur la base de l'instrument, résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général de l'Union européenne ou à des budgets gérés par celle-ci.

3 Toute mesure de mise en œuvre adoptée en application de la présente décision comporte une référence aux paragraphes 1 et 2 du présent article et prévoit notamment une supervision et un contrôle financier exercés par la Commission ou par tout représentant habilité par elle, ainsi que des audits réalisés par la Cour des comptes européenne, sur place, si nécessaire.

Article 8 Rapport annuel

1 Les institutions financières internationales visées à l'article 5, paragraphe 2, transmettent à la Commission des rapports annuels de mise en œuvre qui décrivent le niveau d'exécution financière des activités soutenues, la répartition et l'accessibilité des fonds par secteur et par type de bénéficiaires, les demandes acceptées ou rejetées, les contrats conclus, les actions ayant bénéficié d'un financement et les résultats.

2 Au plus tard le 8 avril 2011 et, par la suite, suivant un rythme annuel, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport quantitatif et qualitatif sur les activités menées au titre de la présente décision au cours de l'année précédente. Le rapport annuel est fondé sur les rapports de mise en œuvre visés au paragraphe 1. Il contient notamment des informations sur les demandes acceptées ou rejetées, les contrats conclus, les actions ayant bénéficié d'un financement, le nombre total et le type de bénéficiaires et la distribution des montants par zone géographique et par secteur. Le rapport annuel contient en outre des informations sur les répercussions et la pérennité de l'instrument, à savoir le nombre total de personnes disposant toujours d'un emploi et le nombre de microentreprises toujours actives à la fin de la période durant laquelle elles ont bénéficié du soutien de l'instrument. Enfin, le rapport annuel fournit des informations sur la complémentarité vis-à-vis des autres interventions de l'Union, notamment au titre du FSE.

3 À la suite de la présentation du troisième rapport annuel et sur la base d'une proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil peuvent réexaminer la présente décision.

4 Le rapport annuel visé au paragraphe 2 est transmis pour information au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

5 En se basant sur le rapport annuel visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission s'emploie à garantir que l'instrument atteint l'objectif fixé à l'article 2 et est accessible dans l'ensemble de l'Union aux personnes exposées à un risque d'exclusion sociale ou pour qui il est difficile d'accéder au marché du crédit conventionnel.

Article 9 Évaluation

1 En coopération étroite avec les institutions financières internationales visées à l'article 5, paragraphe 2, la Commission prend l'initiative d'effectuer des évaluations intermédiaire et finale. L'évaluation intermédiaire doit être achevée dans un délai de quatre ans à compter de la création de l'instrument, l'évaluation finale dans un délai d'un an à compter du terme des mandats donnés aux institutions financières internationales visées à l'article 5, paragraphe 2. En outre, l'évaluation finale doit indiquer dans quelle mesure les objectifs de l'instrument ont été atteints.

2 Les résultats des évaluations sont transmis pour information au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 10 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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