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Seqlense EUR-Lex

2010/352/: Décision de la Commission du 22 juin 2010 concernant une participation financière de l’Union aux programmes de contrôle, d’inspection et de surveillance de la pêche présentés par les États membres pour 2010 [notifiée sous le numéro C(2010) 3940]

CELEX
32010D0352
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2010-06-22
In force since
2010-06-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente décision prévoit, pour 2010, une participation financière de l’Union aux dépenses effectuées par les États membres en 2010 dans le cadre de la mise en œuvre des systèmes de suivi et de contrôle applicables à la politique commune de la pêche (PCP), conformément à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006. Elle fixe le montant maximal de la participation financière de l’Union allouée à chaque État membre, le taux de cette participation et les conditions dont elle est assortie.

Article 2 Liquidation des engagements en cours

Tous les paiements qui font l’objet d’une demande de remboursement sont effectués par l’État membre concerné au plus tard le 30 juin 2014. Les paiements effectués par un État membre après ce délai ne peuvent bénéficier d’un remboursement. Les crédits budgétaires inutilisés qui concernent la présente décision sont dégagés au plus tard le 31 décembre 2015.

Article 3 Nouvelles technologies et réseaux informatiques

1 Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe I, pour la mise en place de nouvelles technologies et de réseaux informatiques permettant une collecte et une gestion efficaces et sûres des données en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche donnent droit à une participation financière correspondant à 90 % des dépenses admissibles, dans la limite des plafonds fixés dans ladite annexe.

2 Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe I, relatives au système de surveillance des navires (VMS), aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques (ERS) ou à la prévention de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) peuvent bénéficier d’une participation financière correspondant à 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.

3 Toute autre dépense consentie, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe I, pour de nouvelles technologies et des réseaux informatiques donnent droit à une participation financière correspondant à 50 % des dépenses admissibles, dans la limite des plafonds fixés dans ladite annexe.

Article 4 Dispositifs automatiques de localisation

1 Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe II, pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs automatiques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de contrôler les navires à distance au moyen d’un système de surveillance des navires (VMS) peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.

2 La participation financière visée au paragraphe 1 est plafonnée à 2500 EUR par navire.

3 Pour pouvoir bénéficier de la participation financière visée au paragraphe 1, les dispositifs automatiques de localisation remplissent les conditions fixées par le règlement (CE) no 2244/2003.

Article 5 Systèmes d’enregistrement et de communication électroniques

Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe III, pour le développement, l’acquisition et l’installation des éléments nécessaires aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques, assistance technique comprise, en vue de permettre un échange d’informations efficace et sûr en matière de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.

Article 6 Dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication

1 Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe IV, pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication permettant aux navires d’enregistrer et de communiquer à un centre de surveillance de la pêche les données relatives aux activités de pêche peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.

2 La participation financière visée au paragraphe 1 est plafonnée à 3000 EUR par navire, sans préjudice du paragraphe 4.

3 Pour pouvoir bénéficier d’une participation financière, les dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication remplissent les conditions fixées conformément au règlement (CE) no 1077/2008.

4 Dans le cas des dispositifs combinant des fonctions d’enregistrement et de communication électroniques et de surveillance des navires et remplissant les conditions fixées par les règlements (CE) no 2244/2003 et (CE) no 1077/2008, la participation financière visée au paragraphe 1 du présent article est plafonnée à 4500 EUR.

Article 7 Projets pilotes

Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe V, pour les projets pilotes portant sur les nouvelles technologies de contrôle peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.

Article 8 Programmes de formation et d’échanges

Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe VI, pour les programmes de formation et d’échange de fonctionnaires responsables des tâches de suivi, de contrôle et de surveillance dans le domaine de la pêche peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 50 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.

Article 9 Initiatives de sensibilisation aux règles de la PCP

1 Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe VIII, pour des initiatives comprenant l’organisation de séminaires et l’élaboration de supports d’information visant à sensibiliser les pêcheurs et les autres parties prenantes, telles que les inspecteurs, les procureurs et les juges, ainsi que le grand public, à la nécessité de lutter contre la pêche irresponsable et illégale et d’appliquer le nouveau règlement relatif au contrôle peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.

2 Toute autre dépense consentie pour des initiatives de sensibilisation aux règles de la PCP, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe VIII, donne droit à une participation financière à concurrence de 50 % des dépenses admissibles, dans la limite des plafonds fixés dans ladite annexe.

Article 10 Navires et aéronefs de patrouille dans le secteur de la pêche

1 Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe IX, pour l’acquisition et la modernisation de navires et aéronefs utilisés à des fins d’inspection et de surveillance des activités de pêche par les autorités compétentes des États membres peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 50 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.

2 La participation financière indiquée pour chaque État membre à l’annexe IX est calculée sur la base de l’utilisation des navires et aéronefs concernés à des fins d’inspection et de surveillance, exprimée en pourcentage de leur activité annuelle totale, conformément aux déclarations des États membres.

Article 11 Participation totale maximale de l’Union ventilée par État membre

Les dépenses prévues, la part admissible s’y rapportant et la participation maximale de l’Union par État membre sont les suivantes: (en EUR)État membreDépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêcheDépenses admissiblesContribution maximale de l’Union européenneBelgique254270254270176343Bulgarie195828195828153748Danemark321574931485592729961Allemagne64180611120000893600Estonie239745239745207873Irlande51495000463950001997500Grèce1859500070857505111175Espagne956324591530937735444France453637034977682640008Italie2665060026256001312800Chypre357800357800318900Lituanie460001460001404001Pays-Bas280900016160001424000Pologne702600696000600000Roumanie593600593600334240Slovénie510807507649383900Finlande981000881000766500Suède235301621393271902083Royaume-Uni216433414085281036432Total1320960278237551730128508

Article 12 Destinataires

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lituanie, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la Roumanie, la République de Slovénie, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Relations

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