Décision n ° 388/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 accordant une assistance macrofinancière à l’Ukraine
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Article premier
1 L’Union met à la disposition de l’Ukraine une assistance macrofinancière sous forme d’une facilité de prêt d’un montant maximal de 500000000 EUR et d’une durée moyenne maximale de quinze ans afin de contribuer à la stabilisation économique de l’Ukraine et d’alléger les besoins de sa balance des paiements et de ses finances publiques identifiés dans le programme actuel du FMI.
2 À cette fin, la Commission est habilitée à emprunter les ressources nécessaires au nom de l’Union.
3 Le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union est géré par la Commission conformément aux accords ou ententes entre le FMI et l’Ukraine et aux principes et objectifs fondamentaux en matière de réforme économique établis par le programme d’association UE-Ukraine. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le comité économique et financier de l’évolution de la gestion de l’assistance et elle leur communique les documents y afférents.
4 L’assistance macrofinancière de l’Union est mise à disposition pour deux ans et six mois, à compter du premier jour suivant l’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 2, paragraphe 1.
Article 2
1 La Commission, statuant conformément à la procédure consultative visée à l’article 6, paragraphe 2, est habilitée à arrêter avec les autorités ukrainiennes les conditions de politique économique attachées à l’assistance macrofinancière de l’Union, qui sont énoncées dans un protocole d’accord comprenant un calendrier pour leur réalisation (ci-après dénommé «le protocole d’accord»). Les conditions sont conformes aux accords ou ententes entre le FMI et l’Ukraine et aux principes et objectifs fondamentaux en matière de réforme économique établis par le programme d’association UE-Ukraine. Ces principes et objectifs visent à renforcer l’efficacité, la transparence et la fiabilité de l’assistance, y compris en particulier les systèmes de gestion des finances publiques en Ukraine. L’accomplissement de progrès dans ces objectifs fait l’objet d’un suivi régulier par la Commission. Les modalités financières détaillées de l’assistance sont établies dans un contrat de prêt à conclure entre la Commission et les autorités ukrainiennes.
2 Pendant la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission vérifie la fiabilité du dispositif financier et des procédures administratives de l’Ukraine, les mécanismes de contrôle interne et externe pertinents pour une telle assistance et le respect du calendrier convenu.
3 La Commission vérifie périodiquement que les politiques économiques de l’Ukraine sont conformes aux objectifs de l’assistance macrofinancière de l’Union et que les conditions de politique économique convenues sont remplies de façon satisfaisante. La Commission exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, s’il y a lieu, le comité économique et financier.
Article 3
1 Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2, la Commission met l’assistance macrofinancière de l’Union à la disposition de l’Ukraine sous la forme d’un prêt en deux versements. Le montant des versements est fixé dans le protocole d’accord.
2 La Commission verse les tranches du prêt pour autant que les conditions économiques fixées dans le protocole d’accord soient remplies. Le versement de la seconde tranche est effectué au minimum trois mois après le versement de la première tranche.
3 Les fonds de l’Union sont versés à la Banque nationale d’Ukraine. Sous réserve des dispositions établies dans le protocole d’accord, dont une confirmation des besoins résiduels de financement budgétaire, les fonds de l’Union peuvent être transférés au Trésor ukrainien en tant que bénéficiaire final.
Article 4
1 Les opérations d’emprunt et de prêt visées dans la présente décision sont effectuées en euros en appliquant la même date de valeur et n’impliquent pour l’Union ni transformation d’échéance, ni risque de change ou de taux d’intérêt, ni aucun autre risque commercial.
2 Si l’Ukraine le demande, la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte d’inclure une clause de remboursement anticipé dans les conditions d’octroi du prêt, assortie d’une clause correspondante dans les conditions des opérations d’emprunt.
3 À la demande de l’Ukraine, et si les circonstances permettent de réduire le taux d’intérêt du prêt, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et ne sauraient conduire à allonger la durée moyenne des emprunts faisant l’objet de ces opérations, ni à augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.
4 Tous les frais encourus par l’Union qui sont liés aux opérations d’emprunt et de prêt prévues par la présente décision sont à la charge de l’Ukraine.
5 Le Parlement européen et le comité économique et financier sont tenus informés du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.
Article 5
L’assistance macrofinancière de l’Union est mise en œuvre conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes , ainsi qu’à ses modalités d’application . Le protocole d’accord et le contrat de prêt qui seront conclus avec les autorités ukrainiennes prévoient en particulier la mise en œuvre par l’Ukraine de mesures concrètes pour prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en rapport avec l’assistance. Afin de garantir une plus grande transparence dans la gestion et le décaissement des crédits, le protocole d’accord et le contrat de prêt prévoient en outre la réalisation de contrôles, notamment de contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission et par l’Office européen de lutte antifraude. Ils prévoient également des audits à effectuer par la Cour des comptes, le cas échéant, sur place.
Article 6
1 La Commission est assistée par un comité.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
Article 7
Le 31 août de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport, ainsi qu’une évaluation, de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l’année précédente. Ce rapport indique le lien entre les conditions de politique définies dans le protocole d’accord, les performances économiques et budgétaires de l’Ukraine à cette date et la décision de la Commission de verser les tranches de l’assistance. Deux ans au plus tard après l’expiration de la période de mise à disposition prévue à l’article 1er, paragraphe 4, la Commission soumet un rapport d’évaluation ex post au Parlement européen et au Conseil.
Article 8
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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