Décision de la Commission du 20 mai 2008 relative à l’aide d’État C 57/06 (ex NN 56/06, ex N 451/06) dans le cadre du financement des Hessische Staatsweingüter par le Land de Hesse [notifiée sous le numéro C(2008) 1626] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
L’aide d’État d’un montant de 541859 EUR que l’Allemagne a illégalement accordée à la société Hessische Staatsweingüter durant la période comprise entre 1995 et 2002, en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE, n’est pas compatible avec le marché commun. L’aide d’État que l’Allemagne a illégalement accordée à la société Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach après 2002, sous la forme de mesures à la restructuration, en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE, est compatible avec le marché commun.
Article 2
1 L’Allemagne récupère l’aide d’État visée à l’article 1er, paragraphe 1, auprès du Betrieb gewerblicher Art et de la société Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach en proportion de l’aide reçue.
2 Le montant à rembourser comprend des intérêts calculés à partir de la date du versement de l’aide jusqu’à celle de son remboursement effectif.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .
Article 3
1 L’aide visée à l’article 1er, paragraphe 1, est récupérée effectivement et sans délai.
2 L’Allemagne veille à ce que la présente décision soit exécutée dans les quatre mois qui suivent sa notification.
Article 4
1 L’Allemagne fournit les informations ci-dessous à la Commission dans un délai de deux mois après la notification de la présente décision: le montant total (créance principale et intérêts) qui doit être récupéré auprès de chaque bénéficiaire, la description détaillée des mesures déjà prises et planifiées pour l’exécution de la présente décision, les documents écrits par lesquels les bénéficiaires ont été invités à rembourser l’aide.
2 L’Allemagne tient informée la Commission de l’évolution des mesures qu’elle a adoptées pour l’exécution de la présente décision jusqu’à ce que la récupération visée à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente décision soit terminée. Sur demande de la Commission, l’Allemagne fournit sans délai des informations relatives aux mesures adoptées et planifiées pour l’exécution de la présente décision. Elle fournit également des données détaillées sur les montants que les bénéficiaires ont déjà remboursées pour l’aide et pour les intérêts.
Article 5
La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions