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2010/419/: Décision de la Commission du 28 juillet 2010 renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant le maïs génétiquement modifié Bt11 (SYN-BTØ11-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, autorisant les denrées et ingrédients alimentaires contenant le maïs Bt11 (SYN-BTØ11-1) ou consistant en ce maïs, en application du règlement (CE) n ° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 2004/657/CE [notifiée sous le numéro C(2010) 5129] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32010D0419
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2010-07-28
In force since
2010-07-29
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

L’identificateur unique SYN-BTØ11-1 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs génétiquement modifié Bt11 (Zea mays L.), défini au point b) de l’annexe de la présente décision.

Article 2 Autorisation

Les produits suivants sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision: a) les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du maïs SYN- BTØ11-1, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; b) les aliments pour animaux contenant du maïs SYN- BTØ11-1, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; c) les produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux contenant du maïs SYN- BTØ11-1 ou consistant en celui-ci, pour les mêmes usages que tout autre maïs, à l’exception de la culture.

Article 3 Étiquetage

1 Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».

2 La mention «non destiné à la culture» apparaît sur l’étiquette des produits contenant du maïs SYN- BTØ11-1 ou consistant en celui-ci visés à l’article 2, points b) et c), et sur les documents qui les accompagnent.

Article 4 Surveillance des effets sur l’environnement

1 Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement, mentionné au point h) de l’annexe, soit établi et appliqué.

2 Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément à la décision 2009/770/CE.

Article 5 Registre communautaire

Les informations figurant à l’annexe de la présente décision sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l’article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 6 Titulaire de l’autorisation

Syngenta Seeds SAS, France, représentant Syngenta Crop Protection AG, Suisse, est le titulaire de l’autorisation.

Article 7 Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 8 Abrogation

La décision 2004/657/CE est abrogée.

Article 9 Destinataire

Syngenta Seeds SAS (12, chemin de l’Hobit, BP 27, 31790 Saint-Sauveur, FRANCE), représentant Syngenta Crop Protection AG, Suisse, est destinataire de la présente décision.

Relations

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