Décision P1 du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 50, paragraphe 4, de l’article 58 et de l’article 87, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil pour la liquidation des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivant (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse) 2010/C 106/07 LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, vu l’article 72, point a), du règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale , aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) n o 883/2004 et du règlement (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale , vu l’article 50, paragraphe 4, l’article 58 et l’article 87, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 883/2004, considérant qu’il est nécessaire de clarifier l’application de l’article 50, paragraphe 4, de l’article 58 et de l’article 87, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 883/2004 et de fournir les orientations requises aux institutions chargées de l’application de ces dispositions, statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 883/2004, DÉCIDE:
I. Application de l’article 50, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 883/2004 1. L’institution qui verse une prestation procède d’office à un nouveau calcul lorsqu’elle est informée que le bénéficiaire remplit les conditions de liquidation d’une prestation en vertu de la législation d’un autre État membre. Un nouveau calcul n’est pas effectué si les périodes accomplies sous la législation des autres États membres ont déjà été prises en compte pour la liquidation de la prestation et si aucune période n’a été acquise après la liquidation de la prestation initiale.
Cependant, lorsque des conditions supplémentaires (outre l’accomplissement de périodes d’assurance) s’appliquent, comme l’atteinte de l’âge requis pour la liquidation de la prestation ou un changement dans le nombre d’enfants à prendre en compte, un nouveau calcul est effectué d’office. 2. L’institution qui procède à un nouveau calcul d’une prestation qu’elle a liquidée antérieurement tient compte, pour ce calcul, de toutes les périodes d’assurance et/ou de résidence ainsi que de toute autre condition remplie par le bénéficiaire en vertu de sa propre législation et de la législation des autres États membres à la date de la liquidation de la prestation recalculée.
3. La date à prendre en compte est la date de la réalisation du risque dans l’État membre où les conditions d’ouverture du droit ont été remplies en dernier lieu. II. Application de l’article 58 du règlement (CE) n o 883/2004 4. L’institution qui attribue un complément en application de l’article 58 du règlement (CE) n o 883/2004 est tenue d’en informer l’institution compétente de tout autre État membre en vertu de la législation duquel le bénéficiaire a droit à des prestations en application des dispositions du chapitre 5 du même règlement. 5. Chaque année, au cours du mois de janvier, l’institution compétente de tout autre État membre qui sert des prestations au bénéficiaire en vertu du chapitre 5 du règlement (CE) n o 883/2004 communique à l’institution qui verse le complément le montant des prestations qu’elle verse au bénéficiaire à la date du 1 er janvier de l’année concernée.
III. Application de l’article 87, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 883/2004 6. Lorsqu’une personne introduit une demande en révision d’une pension d’invalidité sur la base des dispositions de l’article 87, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 883/2004, il n’y a pas lieu de procéder à un nouvel examen médical, dans la mesure où les informations contenues dans le dossier du bénéficiaire peuvent être considérées comme suffisantes. Si tel n’est pas le cas, l’institution concernée peut demander la réalisation d’un nouvel examen médical. IV. Publication et entrée en vigueur 7.
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne . Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) n o 987/2009. La présidente de la commission administrative Gabriela Pikorová