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Décision U1 du 12 juin 2009 concernant l’article 54, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, relatif aux majorations des prestations de chômage pour charge de famille (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

CELEX
32010D0424(11)
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2009-06-12
In force since
2009-06-12
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Décision U1 du 12 juin 2009 concernant l’article 54, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, relatif aux majorations des prestations de chômage pour charge de famille (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse) 2010/C 106/11 LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, vu l’article 72, point a), du règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale , aux termes duquel la Commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) n o 883/2004 et du règlement (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale , vu l’article 54, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n o 987/2009, considérant ce qui suit:

(1) Selon l’article 54, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 987/2009, si, d’après la législation d’un État membre, le montant des prestations de chômage varie en fonction du nombre des membres de la famille, l’institution compétente prend également en considération, en vue du calcul de la prestation, le nombre des membres de la famille résidant sur le territoire d’un État membre autre que celui où se trouve ladite institution. (2) Conformément à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement, les institutions communiquent ou échangent dans les meilleurs délais toutes les données nécessaires à l’établissement et à la détermination des droits et des obligations des personnes auxquelles s’applique le règlement (CE) n o 883/2004.

(3) Les documents et documents électroniques structurés visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 987/2009 sont un moyen de preuve des droits de l’intéressé, mais leur délivrance ne constitue pas une condition d’ouverture de ces droits. (4) Les documents relatifs aux membres de la famille résidant sur le territoire d’un État membre autre que celui où se trouve l’institution compétente ne peuvent être communiqués que postérieurement au début de la période de chômage indemnisable. (5) Un rappel de majorations des prestations de chômage pour charge de famille doit être versé pour la période antérieure à la date de communication des informations relatives aux membres de la famille résidant sur le territoire d’un État membre autre que celui où est située l’institution compétente pour autant que lesdits membres se trouvaient déjà à la charge du chômeur au début de la période de chômage indemnisable, statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 883/2004, DÉCIDE:

1. La communication du document relatif aux membres de la famille postérieurement au début de la période de chômage indemnisable n’a pas pour effet de différer la date d’ouverture du droit aux prestations de chômage au taux majoré pour charges de famille, qui est déterminée conformément à la législation de l’État compétent. 2. Si l’institution qui communique le document visé au paragraphe 1 n’est pas en mesure de certifier que les membres de la famille ne sont pas pris en considération pour le calcul de prestations de chômage dues à une autre personne au titre de la législation de l’État membre sur le territoire duquel ils résident, l’intéressé est autorisé à compléter ledit document par une déclaration en ce sens.

3. La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne . Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) n o 987/2009. La présidente de la commission administrative Gabriela Pikorová

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