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Décision U3 du 12 juin 2009 relative à la portée de la notion de chômage partiel applicable aux chômeurs visés à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

CELEX
32010D0424(13)
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2009-06-12
In force since
2010-05-01
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Décision U3 du 12 juin 2009 relative à la portée de la notion de « chômage partiel » applicable aux chômeurs visés à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse) 2010/C 106/13 LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, vu l’article 72, point a), du règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale , aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) n o 883/2004 et du règlement (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale , vu l’article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 883/2004, considérant ce qui suit:

(1) L’article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 883/2004 édicte une règle dérogeant, pour les personnes en chômage complet, au principe général de la lex loci laboris énoncé à l’article 11, paragraphe 3, point a), dudit règlement. (2) Les critères servant à déterminer si une personne doit être considérée comme étant en chômage partiel ou en chômage complet au sens de l’article 65, paragraphes 1 et 2, dudit règlement doivent être uniformes et communautaires. Cette appréciation ne peut se fonder sur les critères du droit national. (3) La pratique des institutions nationales de sécurité sociale dans les différents États membres ayant soulevé des divergences d’interprétation sur la qualification du type de chômage, il importe de préciser la portée dudit article en vue de l’adoption de critères uniformes et équilibrés pour son application par les institutions susmentionnées.

(4) En vertu de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 883/2004, la personne en chômage complet qui n’a plus aucun lien avec l’État membre compétent bénéficie de prestations de chômage servies par l’institution du lieu de résidence. (5) L’appréciation de l’existence ou du maintien d’une relation de travail relève de la seule législation nationale de l’État d’emploi. (6) L’objectif de protection des chômeurs poursuivi par l’article 65 du règlement ne serait pas atteint si une personne qui reste employée par la même entreprise dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel elle réside – son activité étant suspendue – était considérée comme étant en chômage complet et devait s’adresser à l’institution de son lieu de résidence afin de bénéficier des prestations de chômage, statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 883/2004, DÉCIDE:

1. Aux fins de l’application de l’article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 883/2004, la détermination de la nature du chômage – à savoir, partiel ou complet – dépend de la constatation de l’existence ou du maintien de toute relation contractuelle de travail entre les parties et non de la durée d’une éventuelle suspension temporaire de l’activité. 2. Si une personne reste employée par une entreprise dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel elle réside, mais que son activité est suspendue alors qu’elle reste candidate à réintégrer son poste à tout moment, elle est considérée comme étant en chômage partiel et les prestations afférentes sont servies par l’institution compétente de l’État membre d’emploi, conformément à l’article 65, paragraphe 1, dudit règlement.

3. Si une personne, en l’absence de toute relation contractuelle de travail, n’a plus aucun lien avec l’État membre d’emploi – notamment pour cause de résiliation ou d’arrivée à échéance de la relation contractuelle de travail –, elle est considérée comme étant en chômage complet, conformément à l’article 65, paragraphe 2, dudit règlement, et les prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence. 4. Si un travailleur non salarié n’exerce pas d’activité professionnelle dans l’État membre d’activité, il est considéré comme étant en chômage complet, conformément à l’article 65, paragraphe 2, dudit règlement, et les prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence.

5. La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne . Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) n o 987/2009. La présidente de la commission administrative Gabriela Pikorová

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