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2010/425/UE: Décision de la Commission du 28 juillet 2010 modifiant les dispositions de la décision 2009/767/CE relatives à l’établissement, la mise à jour et la publication de listes de confiance de prestataires de services de certification contrôlés ou accrédités par les États membres [notifiée sous le numéro C(2010) 5063] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32010D0425
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2010-07-28
In force since
2010-12-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications de la décision 2009/767/CE

«2 Les États membres établissent et publient une version directement lisible et une version destinée à un traitement électronique de la liste de confiance conformément aux spécifications figurant en annexe.»;

«2 bis Les États membre signent électroniquement la version destinée à un traitement électronique de leur liste de confiance et publient, au minimum, la version directement lisible de la liste de confiance par l’intermédiaire d’un canal sécurisé afin de garantir son authenticité et son intégrité.»;

«3 Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes: a) le nom de l’organe ou des organes responsables de l’établissement, de la mise à jour et de la publication des versions directement lisibles et des versions destinées à un traitement électronique de la liste de confiance; b) l’emplacement où la version directement lisible et celle destinée à un traitement automatique de la liste de confiance sont publiées; c) le certificat de clé publique utilisé pour mettre en œuvre le canal sécurisé par lequel la version directement lisible de la liste de confiance est publiée ou, si celle-ci est signée électroniquement, le certificat de clé publique utilisé pour la signer; d) le certificat de clé publique utilisé pour signer électroniquement la version destinée à un traitement électronique de la liste de confiance; e) toute modification apportée aux informations visées aux points a) à d).»;

«4 La Commission met à la disposition de tous les États membres, par l’intermédiaire d’un canal sécurisé vers un serveur informatique authentifié, les informations visées au paragraphe 3, telles qu’elles ont été communiquées par les États membres, sous une forme directement lisible et sous une forme destinée à un traitement électronique.»

Article 2 Application

La présente décision s’applique à compter du 1er décembre 2010.

Article 3 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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Versions

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