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Décision de la Commission du 17 septembre 2008 sur l’aide d’État C 61/07 (ex NN 71/07) — Grèce Olympic Airways Services/Olympic Airlines [notifiée sous le numéro C(2008) 5073] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32010D0459
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2008-09-17
In force since
2010-08-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 La tolérance constante de l’État grec à l’égard d’Olympic Airways Services concernant ses dettes fiscales et de sécurité sociale, qui sont estimées à 590,4 millions d’EUR au moins, constitue une aide d’État illégale octroyée à Olympic Airways Services qui est incompatible avec le traité.

2 La tolérance constante de l’État grec à l’égard d’Olympic Airlines concernant les paiements pour la location d’aéronefs, estimés à 137,2 millions d’EUR, les dettes dues à Olympic Airways Services et Olympic Aviation, estimées à 86,3 millions d’EUR au total, les dettes dues à l’Administration de l’aviation civile grecque, pour un montant de 4,5 millions d’EUR, et la taxe «Spatosimo», pour un montant de 38,1 millions d’EUR, constitue une aide d’État illégale octroyée à Olympic Airlines qui est incompatible avec le traité.

3 La protection spéciale à l’égard des créanciers octroyée par la législation grecque à Olympic Airways Services et Olympic Airlines constitue une aide d’État illégale octroyée aux deux entreprises qui est incompatible avec le traité.

Article 2

1 La Grèce est tenue de se faire rembourser les aides visées à l’article 1er par le bénéficiaire.

2 Les sommes à rembourser portent intérêt à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu’à la date de leur remboursement effectif.

3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission modifié par le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission .

4 La Grèce annule tous les paiements en suspens des aides visées à l’article 1er à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 3

1 La récupération des aides visées à l’article 1er est immédiate et effective.

2 La Grèce prend les mesures nécessaires à l’exécution de la présente décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.

Article 4

1 Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la Grèce présente à la Commission les informations suivantes: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; c) des documents prouvant qu’ordre a été donné au bénéficiaire de rembourser les aides.

2 La Grèce tient la Commission informée de l’état d’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète des aides visées à l’article 1er. Elle soumet immédiatement, sur simple demande de la Commission, des informations sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants des aides et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 5

La Grèce suspend immédiatement tout paiement d’aides à Olympic Airways Services et Olympic Airlines.

Article 6

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Relations

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