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2010/473/UE: Décision de la Commission du 15 décembre 2009 relative aux mesures d’appui au secteur agricole mises à exécution par l’Espagne à la suite de la hausse du coût du carburant [notifiée sous le numéro C(2009) 9971]

CELEX
32010D0473
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2009-12-15
In force since
2010-09-04
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Les aides d’État en faveur des coopératives agricoles mises en exécution par l’Espagne au moyen de l’article 1 du décret-loi royal no 10/2000 sont, sans préjudice de l’application de l’article 2, des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 107 paragraphe 3, point c), du TFUE.

Article 2

Les mesures mentionnées à l’article 1er ne pourraient être considérées comme des aides d’État si elles remplissent les conditions du règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Article 3

1 L’Espagne prend les mesures nécessaires pour récupérer les aides incompatibles visées à l’article 1er auprès de leurs bénéficiaires, sans préjudice de l’article 2.

2 Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu’à la date de leur récupération.

3 Les intérêts sont calculés sur une base composée en conformité avec les dispositions prévues au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .

4 La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision.

Article 4

1 La récupération de l’aide visée à l’article 1er est immédiate et effective.

2 L’Espagne veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de sa notification.

Article 5

1 Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, l’Espagne soumet à la Commission les informations suivantes: a) la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide dans le cadre du régime visé à l’article 1er et le montant total d’aide reçu par chacun d’eux; b) le montant total (principal plus intérêts de récupération) à récupérer auprès des bénéficiaires; c) une description détaillée des mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision; d) des documents démontrant que les bénéficiaires se sont vu ordonner de rembourser l’aide.

2 L’Espagne informe la Commission des progrès faits suite aux mesures nationales adoptées pour mettre en œuvre la présente décision, et cela jusqu’à ce que la récupération de l’aide visée à l’article 1er soit achevée. Après la période de deux mois visée au paragraphe 1, l’Espagne soumet, sur simple demande de la Commission, un rapport concernant les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Ce rapport fournit également des informations détaillées sur les montants d’aide et les intérêts de récupération déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 6

Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Relations

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