2010/613/UE: Décision de la Commission du 8 octobre 2010 portant dérogation aux décisions 92/260/CEE et 2004/211/CE en ce qui concerne l’admission temporaire de certains chevaux mâles enregistrés participant aux épreuves équestres organisées lors des épreuves préolympiques en 2011, des jeux Olympiques ou des jeux Paralympiques en 2012 au Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2010) 6854] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
Par dérogation à l’article 1er de la décision 92/260/CEE et à l’article 6, point a), de la décision 2004/211/CE, les États membres autorisent l’admission temporaire de chevaux mâles non castrés enregistrés qui ne satisfont pas aux exigences concernant l’artérite virale équine énoncées à la section III, point e) v), des modèles de certificats «A» à «E» prévus à l’annexe II de la décision 92/260/CEE, à condition que lesdits chevaux: a) soient destinés à participer aux épreuves équestres ci-dessous organisées à Londres, au Royaume-Uni: i) les épreuves préolympiques, du 4 au 10 juillet 2011, ii) la XXXe Olympiade («jeux Olympiques»), du 27 juillet au 12 août 2012, iii) les XIVe jeux Paralympiques d’été («jeux Paralympiques»), du 29 août au 9 septembre 2012; et b) respectent les conditions énoncées à l’article 2 de la présente décision.
Article 2
1 Les États membres font en sorte que les chevaux visés à l’article 1er («les chevaux») soient accompagnés d’un certificat sanitaire correspondant au modèle approprié parmi les modèles «A» à «E» de l’annexe II de la décision 92/260/CEE et modifié comme suit: a) le texte suivant est ajouté au point e) v) de la section III relatif à l’artérite virale: «ou le cheval enregistré doit être admis conformément à la décision 2010/613/UE de la Commission.» b) les tirets suivants sont ajoutés à la partie de la section IV qui doit être complétée par le vétérinaire officiel: «— le cheval doit participer aux épreuves équestres des épreuves préolympiques en juillet 2011/des jeux Olympiques en juillet et août 2012/des jeux Paralympiques en août et septembre 2012 (souligner la mention correspondante et biffer la mention inutile), — des mesures ont été prises pour que le cheval quitte le territoire de l’Union européenne sans délai après la fin des épreuves équestres des épreuves préolympiques/des jeux Olympiques/des jeux Paralympiques (souligner la mention correspondante et biffer la mention inutile) le …(insérer la date) par le point de sortie …(insérer le nom du point de sortie), — le cheval n’est pas destiné à la reproduction ou à la collecte de sperme durant son séjour de moins de quatre-vingt-dix jours dans un État membre de l’Union européenne.»
2 Les États membres ne mettent pas en œuvre un régime alternatif de contrôle tel que prévu à l’article 6 de la directive 90/426/CEE pour les chevaux.
3 L’admission temporaire des chevaux ne peut pas être convertie en admission permanente.
Article 3
1 Les États membres font en sorte que, outre les contrôles vétérinaires des chevaux en application de la directive 91/496/CEE, les autorités vétérinaires qui délivrent le document vétérinaire commun d’entrée («DVCE») conformément au règlement (CE) no 282/2004: a) notifient également le point de sortie indiqué à la section IV du certificat visé à l’article 2, point b), pour l’exportation programmée à partir de l’Union européenne en complétant le point 20 du DVCE; et b) communiquent, par télécopie ou courrier électronique, l’arrivée des chevaux à l’unité vétérinaire locale (GB04001), telle que définie à l’article 2, point b) iii), de la décision 2009/821/CE, responsable du site désigné pour l’épreuve équestre visée à l’article 1er («le site»).
2 Les États membres font en sorte que, sur le trajet entre l’État membre de première destination indiqué sur le DVCE et un autre État membre ou le site, les chevaux soient accompagnés par les documents sanitaires suivants: a) le certificat sanitaire complété conformément à l’article 2, paragraphe 1, dont la section VII consacrée à la certification des déplacements entre États membres est remplie; b) l’attestation sanitaire prévue à l’annexe B de la directive 90/426/CEE, qui doit être notifiée au lieu de destination sur le formulaire prévu par le règlement (CE) no 599/2004 et porter, à la section I.6 de la partie I dudit formulaire, une référence croisée au certificat visé au point a).
3 Les États membres avertis du déplacement des chevaux conformément au paragraphe 2 confirment leur arrivée au point 45 de la partie 3 du DVCE.
Article 4
Le Royaume-Uni veille à ce que l’autorité compétente, en collaboration avec l’organisateur des épreuves visées à l’article 1er et l’entreprise de transport désignée, prenne les mesures nécessaires pour faire en sorte que les chevaux: a) ne soient admis sur le site que si leurs déplacements de l’État membre de première destination indiqué sur le DVCE vers le Royaume-Uni sont accompagnés des documents prévus à l’article 3, paragraphe 2; et b) quittent le territoire de l’Union européenne sans délai après la fin de l’épreuve.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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