2010/625/UE: Décision de la Commission du 19 octobre 2010 constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré en Andorre [notifiée sous le numéro C(2010) 7084] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
Aux fins de l’article 25, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE, l’Andorre est considérée comme assurant un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées à partir de l’Union européenne.
Article 2
La présente décision ne concerne que le niveau de protection adéquat assuré en Andorre en vue de répondre aux exigences de l’article 25, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE et n’a aucune influence sur d’autres conditions ou limitations mettant en application d’autres dispositions de la directive qui s’appliquent au traitement de données à caractère personnel dans les États membres.
Article 3
1 Sans préjudice des pouvoirs leur permettant de prendre des mesures pour assurer le respect des dispositions nationales adoptées conformément aux dispositions autres que l’article 25 de la directive 95/46/CE, les autorités compétentes des États membres peuvent exercer les pouvoirs dont elles disposent actuellement pour suspendre le transfert de données vers un destinataire établi en Andorre afin de protéger les personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel qui les concerne dans les cas suivants: a) une autorité compétente de l’Andorre a constaté que le destinataire ne respectait pas les normes applicables en matière de protection; ou b) il est probable que les normes de protection ne sont pas respectées; il y a tout lieu de croire que l’autorité compétente de l’Andorre ne prend pas ou ne prendra pas, en temps voulu, les mesures qui s’imposent pour régler le problème; la poursuite du transfert entraînerait un risque imminent de grave préjudice pour les personnes concernées et les autorités compétentes de l’État membre se sont raisonnablement efforcées dans ces circonstances d’avertir le responsable du traitement en Andorre et de lui donner la possibilité de répondre.
2 La suspension du transfert cesse dès que les normes de protection sont assurées et que l’autorité compétente dans les États membres concernés en est avertie.
Article 4
1 Les États membres informent sans tarder la Commission des mesures adoptées sur la base de l’article 3.
2 Les États membres et la Commission s’informent mutuellement des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités de l’Andorre chargées de veiller au respect des normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect.
3 Si les informations collectées au titre de l’article 3 et des paragraphes 1 et 2 du présent article montrent qu’un quelconque organisme chargé de faire respecter les normes de protection en Andorre ne remplit pas efficacement sa mission, la Commission en informe l’autorité compétente de l’Andorre et, si nécessaire, présente un projet de mesures à prendre conformément à la procédure visée à l’article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE en vue d’annuler ou de suspendre la présente décision ou d’en limiter la portée.
Article 5
La Commission évalue la mise en œuvre de la présente décision et fait part de toute constatation appropriée au comité institué par l’article 31 de la directive 95/46/CE, et notamment de tout élément susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation faite à l’article 1er de la présente décision du niveau de protection adéquat assuré en Andorre au sens de l’article 25 de la directive 95/46/CE, ainsi que de tout élément montrant que la décision est appliquée de façon discriminatoire.
Article 6
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la décision, au plus tard le 1er janvier 2011.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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