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2010/678/UE: Décision de la Commission du 5 novembre 2010 concernant une participation financière de l’Union à un programme de surveillance coordonné à effectuer dans les États membres sur la prévalence de Listeria monocytogenes dans certaines denrées alimentaires prêtes à être consommées [notifiée sous le numéro C(2010) 7516]

CELEX
32010D0678
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2010-11-05
In force since
2010-11-10
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente décision établit un programme de surveillance coordonné de la prévalence de Listeria monocytogenes dans certaines catégories de denrées alimentaires prêtes à être consommées, telles que prévues à l’article 2, au stade du commerce de détail, et fixe les règles d’octroi d’une participation financière de l’Union aux États membres afin de mettre en œuvre ledit programme.

Article 2 Champ d’application et durée du programme de surveillance coordonné

1 Les États membres exécutent un programme de surveillance coordonné pour évaluer la prévalence de Listeria monocytogenes dans les catégories suivantes de denrées alimentaires prêtes à être consommées, sur des échantillons choisis au hasard au stade du commerce de détail: a) poisson fumé à chaud ou à froid ou «gravad lax», emballé (non congelé); b) fromages à pâte molle ou semi-molle, à l’exception des fromages frais; c) produits de viande soumis à un traitement thermique, emballés.

2 Les activités d’échantillonnage s’inscrivant dans le programme de surveillance coordonné prévu au paragraphe 1 débutent en 2010 et s’étalent sur au moins douze mois.

Article 3 Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «denrées alimentaires prêtes à être consommées», les denrées alimentaires prêtes à être consommées telles que définies à l’article 2, point g), du règlement (CE) no 2073/2005; 2) «durée de conservation», la durée de conservation telle que définie à l’article 2, point f), du règlement (CE) no 2073/2005; 3) «lot», un lot tel que défini à l’article 2, point e), du règlement (CE) no 2073/2005; 4) «commerce de détail», le commerce de détail tel que défini à l’article 3, point 7), du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ; toutefois, aux fins de la présente décision, la dénomination «commerce de détail» n’englobe que les magasins, les supermarchés et les autres points de vente similaires qui vendent directement leurs produits au consommateur final; il n’inclut pas les terminaux ou centres de distribution, les traiteurs, la restauration collective, les restaurants d’entreprise, les restaurants et autres prestataires de services de restauration similaires et les grossistes; 5) «transformation», la transformation telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, point m), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ; 6) «produits de viande», les produits à base de viande tels que définis à l’annexe I, point 7.1, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ; 7) «pays de production», le pays indiqué sur la marque d’identification prévue à l’annexe II, section I, partie B, point 6, du règlement (CE) no 853/2004. 8) «denrée alimentaire emballée», une denrée alimentaire dont la surface est entièrement recouverte d’un conditionnement perméable ou imperméable afin d’empêcher le contact direct de l’aliment avec le milieu environnant; 9) «denrée alimentaire emballée sous atmosphère modifiée», une denrée alimentaire placée dans un emballage hermétiquement fermé dont l’air a été préalablement extrait et remplacé par un mélange gazeux strictement contrôlé à base de dioxyde de carbone, d’oxygène et/ou d’azote; 10) «denrée alimentaire emballée sous vide», une denrée alimentaire placée dans un emballage hermétiquement fermé dont l’air a été préalablement extrait; 11) «poisson fumé», du poisson préparé par fumage; 12) «gravad lax», du poisson mariné dans du sel et du sucre sans traitement thermique; 13) «fromages affinés», les fromages qui ne sont pas prêts à être consommés peu de temps après leur fabrication et qui doivent être conservés pendant la durée, à la température et dans les conditions exigées par la transformation biochimique et physique nécessaire qui leur est propre; 14) «fromages à pâte molle», les fromages dont le pourcentage de la teneur en eau dans le fromage dégraissé est supérieur à 67 %; 15) «fromages à pâte semi-molle», les fromages dont la texture n’est que légèrement plus dure que celle des fromages à pâte molle. Dans le cas de ces fromages, le pourcentage de la teneur en eau dans le fromage dégraissé est compris entre 62 et 67 %. Les fromages à pâte semi-molle sont caractéristiques au toucher: ils sont à la fois fermes et souples; 16) «fromages affinés aux moisissures», les fromages dont l’affinage résulte essentiellement du développement de moisissures caractéristiques à l’intérieur et/ou à la surface du fromage; 17) «fromages à croûte lavée», les fromages dont la croûte est, pendant ou après l’affinage, traitée ou colonisée naturellement par les cultures souhaitées de micro-organismes, telles que Penicillium candidum ou Brevibacterium linens. La couche ou «morge» ainsi obtenue constitue une partie de la croûte; 18) «fromages affinés en saumure», les fromages affinés et conservés dans de la saumure jusqu’à ce qu’ils soient vendus ou emballés; 19) «fromages frais», les fromages de type caillé qui ne subissent aucun affinage, tels que le fromage blanc, la mozzarella, la ricotta et le quark. Les fromages frais ne sont pas couverts par le programme de surveillance coordonné.

Article 4 Échantillonnage, analyses et enregistrement des données par les États membres

1 L’échantillonnage est réalisé par l’autorité compétente ou sous son contrôle.

2 Les laboratoires nationaux de référence en matière de Listeria monocytogenes effectuent les analyses relatives à Listeria monocytogenes, au pH et à l’activité de l’eau.

3 L’autorité compétente peut désigner des laboratoires autres que les laboratoires nationaux de référence qui effectuent les contrôles officiels de Listeria monocytogenes et sont accrédités à cet effet, en vue d’effectuer les analyses relatives à Listeria monocytogenes, au pH et à l’activité de l’eau.

4 L’échantillonnage et les analyses prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ainsi que l’enregistrement de toutes les données utiles sont réalisés conformément aux spécifications techniques présentées à l’annexe I.

5 Le nombre d’échantillons à prélever par catégorie de denrée alimentaire prête à être consommée dans chaque État membre est indiqué à l’annexe II.

Article 5 Collecte, évaluation, communication et utilisation des données au niveau de l’Union

1 Les États membres recueillent et évaluent les résultats de l’échantillonnage et des analyses relatives à Listeria monocytogenes, au pH et à l’activité de l’eau prévus à l’article 4, paragraphes 1), 2) et 3) de la présente décision. Lesdits résultats et leur évaluation, accompagnés de toutes les données utiles, sont inclus dans un rapport final sur l’achèvement du programme de surveillance coordonné qui est transmis à la Commission avant le 31 mai 2012.

2 Avant le 30 novembre 2010, la Commission détermine le format du dictionnaire de données et des formulaires de collecte de données que les autorités compétentes utiliseront pour dresser le rapport mentionné au paragraphe 1.

3 La Commission transmet les rapports finaux prévus au paragraphe 1 à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), qui les examine, développe des modèles prédictifs concernant le respect des critères de sécurité des denrées alimentaires relatifs à Listeria monocytogenes et le développement microbien dans différentes conditions de stockage, et publie un rapport de synthèse dans un délai de six mois.

4 Toute utilisation des données soumises par les États membres à d’autres fins que celles du programme de surveillance coordonné doit faire l’objet d’un accord préalable des États membres.

5 Les données et résultats sont rendus publics sous une forme garantissant la confidentialité de chaque résultat.

Article 6 Conditions d’octroi d’une participation financière de l’Union

1 Une participation financière de l’Union d’un montant total de 1555300 EUR est octroyée aux États membres au titre du poste budgétaire 17 04 07 01 afin de couvrir les coûts de la collecte, de l’évaluation et de la communication des données prévues à l’article 5, paragraphe 1, concernant les analyses visées à l’article 4, paragraphe 2, jusqu’à concurrence du montant total maximal de cofinancement visé à l’annexe III.

2 La participation financière de l’Union prévue au paragraphe 1 est versée aux États membres sous réserve que l’exécution du programme de surveillance coordonné s’effectue dans le respect des dispositions applicables du droit de l’Union, y compris en matière de concurrence et de passation de marchés publics, et sous réserve du respect des conditions exposées ci-dessous: Un rapport final sur l’achèvement du programme de surveillance coordonné doit être présenté à la Commission avant le 31 mai 2012. Il doit contenir: i) toutes les informations visées à l’annexe I, partie D; ii) les justificatifs des dépenses supportées par les États membres pour les analyses; ces justificatifs doivent comprendre au moins les informations visées à l’annexe IV.

3 En cas de présentation tardive du rapport final visé au paragraphe 2, la participation financière de l’Union est réduite de 25 % au 1er juillet 2012, de 50 % au 1er août 2012 et de 100 % au 1er septembre 2012.

Article 7 Montants maximaux remboursables

La participation financière de l’Union aux coûts à rembourser aux États membres au titre de la collecte, de l’évaluation et de la communication des données prévues à l’article 5, paragraphe 1, n’excède pas les montants suivants: a) 60 EUR par échantillon prélevé, évalué et notifié dans le contexte du dépistage de Listeria monocytogenes; b) 60 EUR par échantillon prélevé, évalué et notifié dans le contexte du dénombrement de Listeria monocytogenes; c) 15 EUR par échantillon prélevé, évalué et notifié dans le contexte de l’analyse du pH; d) 20 EUR par échantillon prélevé, évalué et notifié dans le contexte de l’analyse de l’activité de l’eau (aw).

Article 8 Taux de conversion applicable aux dépenses

Les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par l’État membre concerné sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est présentée par cet État membre.

Article 9 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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