2010/711/UE: Décision de la Commission du 23 novembre 2010 concernant une participation financière complémentaire de l'Union pour 2010 aux dépenses consenties par les États membres pour certains projets dans le domaine du contrôle, de l'inspection et de la surveillance de la pêche [notifiée sous le numéro C(2010) 7996]
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Article premier Objet
La présente décision prévoit, pour 2010, une participation financière de l'Union aux dépenses effectuées par les États membres en 2010 dans le cadre de la mise en œuvre de certains projets relatifs aux systèmes de suivi et de contrôle applicables à la politique commune de la pêche (PCP), conformément à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006. Elle fixe le montant de la participation financière de l’Union allouée à chaque État membre, le taux de cette participation et les conditions dont elle est assortie.
Article 2 Liquidation des engagements en cours
Tous les paiements qui font l’objet d’une demande de remboursement sont effectués par l’État membre concerné au plus tard le 30 juin 2014. Les paiements effectués par un État membre après ce délai ne peuvent bénéficier d'un remboursement. Les crédits budgétaires inutilisés qui concernent la présente décision sont dégagés au plus tard le 31 décembre 2015.
Article 3 Nouvelles technologies et réseaux informatiques
Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe I, pour la mise en place de nouvelles technologies et de réseaux informatiques permettant une collecte et une gestion efficaces et sûres des données en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche donnent droit à une participation financière correspondant à 90 % des dépenses admissibles, dans la limite des plafonds fixés dans ladite annexe.
Article 4 Dispositifs automatiques de localisation
1 Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe II, pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs automatiques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de contrôler les navires à distance au moyen d’un système de surveillance des navires (VMS) peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.
2 La participation financière visée au paragraphe 1 est plafonnée à 2500 EUR par navire.
3 Pour pouvoir bénéficier de la participation financière visée au paragraphe 1, les dispositifs automatiques de localisation remplissent les conditions fixées par le règlement (CE) no 2244/2003.
Article 5 Systèmes d'enregistrement et de communication électroniques
Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l'annexe III, pour le développement, l'acquisition et l'installation des éléments nécessaires aux systèmes d'enregistrement et de communication électroniques, assistance technique comprise, en vue de permettre un échange d'informations efficace et sûr en matière de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche peuvent bénéficier d'une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.
Article 6 Dispositifs électroniques d'enregistrement et de communication
1 Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe IV, pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication permettant aux navires d’enregistrer et de communiquer à un centre de surveillance de la pêche les données relatives aux activités de pêche peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.
2 La participation financière visée au paragraphe 1 est plafonnée à 3000 EUR par navire, sans préjudice du paragraphe 4.
3 Pour pouvoir bénéficier d'une participation financière, les dispositifs électroniques d'enregistrement et de communication doivent remplir les conditions fixées par le règlement (CE) no 1077/2008.
4 Dans le cas des dispositifs combinant des fonctions d'enregistrement et de communication électroniques et de VMS, et remplissant les conditions fixées par les règlements (CE) no 2244/2003 et (CE) no 1077/2008, la participation financière visée au paragraphe 1 du présent article est plafonnée à 4500 EUR.
Article 7 Initiatives de sensibilisation aux règles de la PCP
Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l'annexe V, pour des initiatives comprenant l'organisation de séminaires et l'élaboration de supports d'information visant à sensibiliser les pêcheurs et les autres parties prenantes, telles que les inspecteurs, les procureurs et les juges, ainsi que le grand public, à la nécessité de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et d'appliquer le nouveau règlement relatif au contrôle peuvent bénéficier d'une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.
Article 8 Participation totale maximale de l'Union ventilée par État membre
Les dépenses totales prévues, les dépenses totales pour les projets retenus au titre de la présente décision et la participation totale maximale de l'Union par État membre allouée au titre de la présente décision sont les suivantes: (en EUR)État membreDépenses prévues dans le programme national complémentaire de contrôle de la pêche pour 2010Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décisionParticipation maximale de l'UEBelgique235000222500195000Danemark2284608907124816412Allemagne136769511510351035932Estonie1618038983580852Irlande2145000580000330000Grèce915000018000001620000Espagne40000000France742920324240002181600Italie1089000040400003636000Chypre1000007000063000Lettonie1145900Malte35802984607614Pays-Bas2085000157500141750Pologne1091633922493830243Portugal310576324080001354500Roumanie3050000Suède167459510354193187Royaume-Uni161037511788241060940Total441306641606331113447030
Article 9 Destinataires
Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.
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