Skip to content
Seqlense EUR-Lex

2010/712/UE: Décision de la Commission du 23 novembre 2010 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l’année 2011 et les années suivantes concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de l’Union européenne à ces programmes [notifiée sous le numéro C(2010) 8125]

CELEX
32010D0712
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2010-11-23
In force since
2010-11-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Brucellose bovine

1 Les programmes d’éradication de la brucellose bovine soumis par l’Espagne, l’Italie, Chypre, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011.

2 La contribution financière de l’Union: a) comprend une somme forfaitaire de 0,5 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement; b) est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour: i) la réalisation d’analyses de laboratoire; ii) l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes; iii) l’achat de doses de vaccin; c) ne doit pas dépasser: i) 5600000 EUR pour l’Espagne; ii) 3500000 EUR pour l’Italie; iii) 80000 EUR pour Chypre; iv) 1600000 EUR pour le Portugal; v) 5000000 EUR pour le Royaume-Uni.

3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne: a)pour les tests au rose Bengale0,2 EUR par test;b)pour les tests de séro-agglutination0,2 EUR par test;c)pour les tests de fixation du complément0,4 EUR par test;d)pour les tests ELISA1 EUR par test;e)pour les animaux abattus375 EUR par animal.

Article 2 Tuberculose bovine

1 Les programmes d’éradication de la tuberculose bovine soumis par l’Irlande, l’Espagne, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011.

2 La contribution financière de l’Union: a) comprend une somme forfaitaire de 0,5 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement: i) pour un test de dosage de l’interféron gamma; ii) suspecté à l’abattoir d’être positif; b) est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour: i) la réalisation de tests de tuberculination et d’analyses de laboratoire; ii) l’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes; c) ne doit pas dépasser: i) 16000000 EUR pour l’Irlande; ii) 15000000 EUR pour l’Espagne; iii) 7500000 EUR pour l’Italie; iv) 1200000 EUR pour le Portugal; v) 23000000 EUR pour le Royaume-Uni.

3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne: a)pour les tests tuberculiniques2 EUR par test;b)pour les tests de dosage de l’interféron gamma5 EUR par test;c)pour les animaux abattus375 EUR par animal.

Article 3 Brucellose ovine et caprine

1 Les programmes d’éradication de la brucellose ovine et caprine soumis par la Grèce, l’Espagne, l’Italie, Chypre et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011.

2 La contribution financière de l’Union: a) comprend une somme forfaitaire de 0,5 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement; b) est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour: i) l’achat de vaccins; ii) la réalisation d’analyses de laboratoire; iii) l’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes; c) ne doit pas dépasser: i) 160000 EUR pour la Grèce; ii) 7500000 EUR pour l’Espagne; iii) 3500000 EUR pour l’Italie; iv) 200000 EUR pour Chypre; v) 2200000 EUR pour le Portugal.

3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne: a)pour les tests au rose Bengale0,2 EUR par test;b)pour les tests de fixation du complément0,4 EUR par test;c)pour les animaux abattus50 EUR par animal.

Article 4 Fièvre catarrhale dans les régions endémiques ou à haut risque

1 Les programmes d’éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011.

2 La contribution financière de l’Union: a) comprend une somme forfaitaire de 0,5 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement; b) est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour: i) la vaccination; ii) la réalisation d’analyses de laboratoire aux fins de la surveillance virologique, sérologique et entomologique; iii) l’achat de pièges et de vaccins; c) ne doit pas dépasser: i) 390000 EUR pour la Belgique; ii) 10000 EUR pour la Bulgarie; iii) 1500000 EUR pour la République tchèque; iv) 40000 EUR pour le Danemark; v) 400000 EUR pour l’Allemagne; vi) 10000 EUR pour l’Estonie; vii) 10000 EUR pour l’Irlande; viii) 100000 EUR pour la Grèce; ix) 7000000 EUR pour l’Espagne; x) 3000000 EUR pour la France; xi) 300000 EUR pour l’Italie; xii) 50000 EUR pour la Lettonie; xiii) 40000 EUR pour la Lituanie; xiv) 170000 EUR pour la Hongrie; xv) 10000 EUR pour Malte; xvi) 40000 EUR pour les Pays-Bas; xvii) 360000 EUR pour l’Autriche; xviii) 50000 EUR pour la Pologne; xix) 2200000 EUR pour le Portugal; xx) 100000 EUR pour la Roumanie; xxi) 250000 EUR pour la Slovénie; xxii) 50000 EUR pour la Slovaquie; xxiii) 20000 EUR pour la Finlande; xxiv) 100000 EUR pour la Suède.

3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne: a)pour les tests ELISA2,5 EUR par test;b)pour les tests PCR10 EUR par test;c)pour l’achat de vaccins monovalents0,3 EUR par dose;d)pour l’achat de vaccins bivalents0,45 EUR par dose;e)pour l’administration de vaccins aux bovins1,50 EUR par bovin vacciné, indépendamment du nombre et du type des doses utilisées;f)pour l’administration de vaccins aux ovins ou aux caprins0,75 EUR par ovin ou caprin vacciné, indépendamment du nombre et du type des doses utilisées.

Article 5 Salmonellose (salmonelles zoonotiques) dans les troupeaux de poules reproductrices, de poules pondeuses et de poulets de chair (Gallus gallus) et dans les troupeaux de dindes (Meleagris gallopavo)

1 Les programmes de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les troupeaux de poules reproductrices, de poules pondeuses et de poulets de chair (Gallus gallus) et dans les troupeaux de dindes (Meleagris gallopavo) soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011.

2 La contribution financière de l’Union: a) comprend une somme forfaitaire de 0,5 EUR par échantillon officiel prélevé; b) est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour: i) la réalisation des analyses bactériologiques et des sérotypages dans le cadre de l’échantillonnage officiel; ii) la réalisation des analyses bactériologiques destinées à vérifier l’efficacité de la désinfection; iii) la réalisation des analyses visant à détecter la présence d’agents antimicrobiens ou d’un effet d’inhibition de la prolifération bactérienne dans les tissus de volailles provenant des troupeaux soumis à des tests de dépistage des salmonelles; iv) l’achat de doses de vaccin; v) l’indemnisation des propriétaires: de poules reproductrices et pondeuses Gallus gallus mises à mort, de dindes reproductrices Meleagris gallopavo mises à mort, d’œufs détruits, conformément au paragraphe 3; c) ne doit pas dépasser: i) 1200000 EUR pour la Belgique; ii) 75000 EUR pour la Bulgarie; iii) 2500000 EUR pour la République tchèque; iv) 440000 EUR pour le Danemark; v) 1000000 EUR pour l’Allemagne; vi) 30000 EUR pour l’Estonie; vii) 350000 EUR pour l’Irlande; viii) 1500000 EUR pour la Grèce; ix) 1700000 EUR pour l’Espagne; x) 2000000 EUR pour la France; xi) 1000000 EUR pour l’Italie; xii) 150000 EUR pour Chypre; xiii) 130000 EUR pour la Lettonie; xiv) 20000 EUR pour le Luxembourg; xv) 2000000 EUR pour la Hongrie; xvi) 150000 EUR pour Malte; xvii) 3500000 EUR pour les Pays-Bas; xviii) 1000000 EUR pour l’Autriche; xix) 3000000 EUR pour la Pologne; xx) 250000 EUR pour le Portugal; xxi) 500000 EUR pour la Roumanie; xxii) 120000 EUR pour la Slovénie; xxiii) 600000 EUR pour la Slovaquie; xxiv) 75000 EUR pour le Royaume-Uni.

3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne: a)pour les analyses bactériologiques (culture/isolement)7 EUR par test;b)pour l’achat de vaccins0,05 EUR par dose;c)pour le sérotypage d’isolats appropriés de Salmonella spp.20 EUR par test;d)pour une analyse bactériologique destinée à vérifier l’efficacité de la désinfection des bâtiments avicoles après l’évacuation d’un troupeau infecté par les salmonelles5 EUR par test;e)pour une analyse visant à détecter la présence d’agents antimicrobiens ou d’un effet d’inhibition de la prolifération bactérienne dans les tissus de volailles provenant de troupeaux soumis à des tests de dépistage des salmonelles5 EUR par test;f)pour l’indemnisation des propriétairesi)de poules adultes reproductrices Gallus gallus mises à mort4 EUR par poule;ii)de poules pondeuses commerciales Gallus gallus mises à mort2,20 EUR par volaille;iii)de dindes adultes reproductrices Meleagris gallopavo mises à mort12 EUR par volaille;iv)d’œufs à couver de poules reproductrices Gallus gallus0,20 EUR par œuf à couver détruit;v)d’œufs de table Gallus gallus0,04 EUR par œuf de table détruit;vi)d’œufs à couver de dindes reproductrices Meleagris gallopavo0,40 EUR par œuf à couver détruit.

Article 6 Peste porcine classique et peste porcine africaine

1 Sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011: a) les programmes de lutte et de surveillance concernant la peste porcine classique soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France, la Hongrie, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie; b) le programme de lutte et de surveillance concernant la peste porcine africaine soumis par l’Italie.

2 La contribution financière de l’Union: a) comprend une somme forfaitaire de 0,5 EUR par porc domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement et de 5 EUR par sanglier ayant fait l’objet d’un prélèvement; b) est fixée à 50 % des coûts supportés: i) par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation de tests virologiques, histologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et les sangliers; ii) pour les programmes soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France et la Roumanie en matière d’achat et de distribution de vaccins et d’appâts destinés à la vaccination des sangliers; c) ne doit pas dépasser: i) 210000 EUR pour la Bulgarie; ii) 1520000 EUR pour l’Allemagne; iii) 740000 EUR pour la France; iv) 160000 EUR pour l’Italie; v) 480000 EUR pour la Hongrie; vi) 480000 EUR pour la Roumanie; vii) 30000 EUR pour la Slovénie; viii) 310000 EUR pour la Slovaquie.

3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne 2,5 EUR par test pour les tests ELISA.

Article 7 Maladie vésiculeuse du porc

1 Le programme d’éradication de la maladie vésiculeuse du porc soumis par l’Italie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011.

2 La contribution financière de l’Union: a) comprend une somme forfaitaire de 0,5 EUR par porc domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement; b) est fixée à 50 % des coûts des analyses de laboratoire; c) ne doit pas dépasser 730000 EUR.

Article 8 Influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages

1 Les programmes d’étude relatifs à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011.

2 La contribution financière de l’Union: a) comprend une somme forfaitaire de 0,5 EUR par volaille ayant fait l’objet d’un prélèvement et de 5 EUR par oiseau sauvage ayant fait l’objet d’un prélèvement; b) est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres pour la réalisation d’analyses de laboratoire; c) ne doit pas dépasser: i) 70000 EUR pour la Belgique; ii) 40000 EUR pour la Bulgarie; iii) 60000 EUR pour la République tchèque; iv) 80000 EUR pour le Danemark; v) 250000 EUR pour l’Allemagne; vi) 10000 EUR pour l’Estonie; vii) 60000 EUR pour l’Irlande; viii) 50000 EUR pour la Grèce; ix) 110000 EUR pour l’Espagne; x) 200000 EUR pour la France; xi) 800000 EUR pour l’Italie; xii) 20000 EUR pour Chypre; xiii) 50000 EUR pour la Lettonie; xiv) 10000 EUR pour la Lituanie; xv) 10000 EUR pour le Luxembourg; xvi) 300000 EUR pour la Hongrie; xvii) 20000 EUR pour Malte; xviii) 300000 EUR pour les Pays-Bas; xix) 50000 EUR pour l’Autriche; xx) 120000 EUR pour la Pologne; xxi) 300000 EUR pour le Portugal; xxii) 350000 EUR pour la Roumanie; xxiii) 40000 EUR pour la Slovénie; xxiv) 30000 EUR pour la Slovaquie; xxv) 30000 EUR pour la Finlande; xxvi) 120000 EUR pour la Suède; xxvii) 120000 EUR pour le Royaume-Uni.

3 Le montant maximal remboursable aux États membres pour les tests couverts par les programmes ne doit pas dépasser en moyenne: a)pour les tests ELISA2 EUR par test;b)pour les tests d’immunodiffusion en gélose1,2 EUR par test;c)pour les tests d’inhibition de l’hémagglutination (H5/H7)12 EUR par test;d)pour les épreuves d’isolement du virus40 EUR par test;e)pour les tests PCR20 EUR par test;

Article 9 Encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et tremblante

1 Les programmes de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) et d’éradication de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et de la tremblante soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011.

2 La contribution financière de l’Union: a) comprend une somme forfaitaire de 0,5 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement; b) est fixée à 100 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour: i) la réalisation des tests rapides requis à l’article 12, paragraphe 2, à l’annexe III, chapitre A, parties I et II, points 1 à 5, et à l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001; ii) la réalisation des tests de confirmation et des tests moléculaires initiaux de discrimination visés à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001; c) est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres pour: i) l’indemnisation des propriétaires des animaux mis à mort et détruits dans le cadre des programmes nationaux d’éradication de l’ESB et de la tremblante; ii) les analyses génotypiques des échantillons; d) ne doit pas dépasser: i) 2300000 EUR pour la Belgique; ii) 630000 EUR pour la Bulgarie; iii) 1530000 EUR pour la République tchèque; iv) 1570000 EUR pour le Danemark; v) 11750000 EUR pour l’Allemagne; vi) 330000 EUR pour l’Estonie; vii) 4250000 EUR pour l’Irlande; viii) 2500000 EUR pour la Grèce; ix) 6150000 EUR pour l’Espagne; x) 19850000 EUR pour la France; xi) 7000000 EUR pour l’Italie; xii) 3200000 EUR pour Chypre; xiii) 420000 EUR pour la Lettonie; xiv) 720000 EUR pour la Lituanie; xv) 125000 EUR pour le Luxembourg; xvi) 1380000 EUR pour la Hongrie; xvii) 25000 EUR pour Malte; xviii) 3530000 EUR pour les Pays-Bas; xix) 1800000 EUR pour l’Autriche; xx) 5440000 EUR pour la Pologne; xxi) 1450000 EUR pour le Portugal; xxii) 1850000 EUR pour la Roumanie; xxiii) 275000 EUR pour la Slovénie; xxiv) 860000 EUR pour la Slovaquie; xxv) 680000 EUR pour la Finlande; xxvi) 1050000 EUR pour la Suède; xxvii) 6250000 EUR pour le Royaume-Uni.

3 La contribution financière de l’Union aux programmes visés au paragraphe 1 concerne les tests réalisés et les animaux mis à mort et détruits, et le montant maximal remboursable ne doit pas dépasser en moyenne: a)pour les tests effectués sur les bovins8 EUR par test;b)pour les tests effectués sur les ovins et les caprins25 EUR par test;c)pour les tests de confirmation et les tests moléculaires initiaux de discrimination175 EUR par test;d)pour les analyses génotypiques10 EUR par test;e)pour les bovins mis à mort500 EUR par animal.f)pour les ovins ou caprins mis à mort70 EUR par animal.

Article 10 Rage

1 Les programmes d’éradication de la rage soumis par la Bulgarie, l’Estonie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la Finlande sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011.

2 La contribution financière de l’Union: a) comprend une somme forfaitaire de 5 EUR par animal sauvage ayant fait l’objet d’un prélèvement; b) est fixée à 75 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour: i) la réalisation des analyses de laboratoire en vue de la détection de l’antigène ou des anticorps de la rage; ii) l’isolation et la caractérisation du virus de la rage; iii) la détection du biomarqueur et le titrage des appâts vaccinaux; iv) l’achat et la distribution de vaccins oraux et d’appâts; v) l’achat de vaccins parentéraux et leur administration au bétail; c) ne doit pas dépasser: i) 1800000 EUR pour la Bulgarie; ii) 620000 EUR pour l’Estonie; iii) 1450000 EUR pour la Hongrie; iv) 6500000 EUR pour la Pologne; v) 5000000 EUR pour la Roumanie; vi) 700000 EUR pour la Slovaquie; vii) 170000 EUR pour la Finlande.

3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne: a)pour les tests sérologiques12 EUR par test;b)pour les tests de détection de la tétracycline dans les os12 EUR par test;c)pour les tests d’immunofluorescence18 EUR par test;d)pour l’achat de vaccins oraux et d’appâts0,60 EUR par dose;e)pour la distribution de vaccins oraux et d’appâts0,35 EUR par dose;f)pour l’achat de vaccins parentéraux1 EUR par dose;g)pour l’administration de vaccins contre la rage au bétail1,50 EUR par animal vacciné, indépendamment du nombre de doses utilisées.

4 Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, la contribution financière de l’Union au volet du programme de la Slovaquie mis en œuvre en dehors de son territoire: a) n’est accordée que pour les coûts d’achat et de distribution de vaccins oraux et d’appâts; b) est fixée à 100 %; c) ne doit pas dépasser 250000 EUR.

5 Le montant maximal remboursable pour les coûts visés au paragraphe 4 ne doit pas dépasser en moyenne: a)pour l’achat de vaccins oraux et d’appâts0,60 EUR par dose;b)pour la distribution de vaccins oraux et d’appâts0,35 EUR par dose;

Article 11 Rage

1 Le programme pluriannuel d’éradication de la rage soumis par l’Italie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012.

2 Le programme pluriannuel d’éradication de la rage soumis par la Lettonie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013.

3 La deuxième année des programmes pluriannuels d’éradication de la rage soumis par la Lituanie et l’Autriche est approuvée pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011.

4 La quatrième année du programme pluriannuel d’éradication de la rage soumis par la Slovénie est approuvée pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011.

5 La contribution financière de l’Union: a) comprend une somme forfaitaire de 5 EUR par animal sauvage ayant fait l’objet d’un prélèvement; b) est fixée à 75 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour: i) la réalisation des analyses de laboratoire en vue de la détection de l’antigène ou des anticorps de la rage; ii) l’isolation et la caractérisation du virus de la rage; iii) la détection du biomarqueur et le titrage des appâts vaccinaux; iv) l’achat et la distribution de vaccins oraux et d’appâts; v) l’achat de vaccins parentéraux et leur administration au bétail; c) ne doit pas dépasser pour l’année 2011: i) 2250000 EUR pour l’Italie; ii) 1800000 EUR pour la Lettonie; iii) 2700000 EUR pour la Lituanie; iv) 200000 EUR pour l’Autriche; v) 740000 EUR pour la Slovénie.

6 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne: a)pour les tests sérologiques12 EUR par test;b)pour les tests de détection de la tétracycline dans les os12 EUR par test;c)pour les tests d’immunofluorescence18 EUR par test;d)pour l’achat de vaccins oraux et d’appâts0,60 EUR par dose;e)pour la distribution de vaccins oraux et d’appâts0,35 EUR par dose;f)pour l’achat de vaccins parentéraux1 EUR par dose;g)pour l’administration de vaccins contre la rage au béta1,50 EUR par animal vacciné, indépendamment du nombre de doses utilisées.

7 Par dérogation aux paragraphes 5 et 6, la contribution financière de l’Union au volet du programme pluriannuel de la Lituanie qui est appliqué en dehors de son territoire: a) n’est accordée que pour les coûts d’achat et de distribution de vaccins oraux et d’appâts; b) est fixée à 100 %; c) ne doit pas dépasser 1100000 EUR pour l’année 2011.

8 Le montant maximal remboursable pour les coûts visés au paragraphe 7 ne doit pas dépasser en moyenne: a)pour l’achat de vaccins oraux et d’appâts0,60 EUR par dose;b)pour la distribution de vaccins oraux et d’appâts0,35 EUR par dose.

Article 12 Dépenses éligibles

1 Sans préjudice des plafonds fixés aux articles 1 à 11 pour la contribution financière de l’Union, les dépenses éligibles au titre des mesures visées dans lesdits articles sont limitées aux dépenses énumérées en annexe.

2 Seuls les coûts supportés pour la réalisation des programmes annuels et pluriannuels visés aux articles 1 à 11 et réglés avant la soumission du rapport final par les États membres sont éligibles au cofinancement au moyen d’une contribution financière de l’Union, à l’exception des coûts mentionnés à l’article 10, paragraphe 4, et à l’article 11, paragraphe 7.

Article 13

1 L’indemnisation des propriétaires des animaux mis à mort ou abattus et des produits détruits est accordée dans les quatre-vingt-dix jours à compter: a) de l’abattage des animaux; b) de la destruction des produits; ou c) de l’introduction d’une demande complétée par le propriétaire.

2 L’article 9, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission s’applique en cas de versements compensatoires réalisés après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours visé au paragraphe 1 du présent article.

Article 14

1 Les montants des dépenses présentées par les États membres en vue de l’obtention d’une contribution financière de l’Union sont exprimés en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.

2 Les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par l’État membre concerné sur la base du dernier taux de change fixé par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par cet État membre.

Article 15

1 La contribution financière de l’Union pour les programmes annuels et pluriannuels visés aux articles 1 à 11 («les programmes») est octroyée sous réserve que les États membres concernés: a) exécutent les programmes conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union, dont la réglementation en matière de concurrence et d’attribution des marchés publics; b) fassent entrer en vigueur, le 1er janvier 2011 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l’exécution des programmes; c) fournissent à la Commission, le 31 juillet 2011 au plus tard, les rapports intermédiaires techniques et financiers relatifs aux programmes et couvrant la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2011, conformément à l’article 27, paragraphe 7, point a), de la décision 2009/470/CE; d) uniquement pour les programmes visés à l’article 8, fournissent à la Commission, par l’intermédiaire du système en ligne qu’elle a prévu à cet effet, un rapport semestriel sur les résultats positifs et négatifs obtenus dans le cadre de la surveillance des volailles et des oiseaux sauvages, dans un délai de quatre semaines suivant la fin de la période de référence dudit rapport; e) conformément à l’article 27, paragraphe 7, point b), de la décision 2009/470/CE, fournissent à la Commission, le 30 avril 2012 au plus tard, un rapport technique annuel détaillé sur l’exécution technique du programme concerné accompagné des pièces justificatives des coûts supportés par l’État membre concerné et des résultats obtenus au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011; f) mettent en œuvre le programme de manière efficace; g) ne soumettent pas d’autres demandes de contribution de l’Union pour ces mesures et n’aient pas soumis de telles demandes antérieurement.

2 Si un État membre ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1, la Commission peut réduire la contribution financière de l’Union en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction et des pertes financières subies par l’Union.

Article 16

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2011.

Article 17

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions