2010/732/UE: Décision de la Commission du 30 novembre 2010 portant approbation de certains programmes modifiés d’éradication et de surveillance de maladies animales et zoonoses pour l’année 2010 et modifiant la décision 2009/883/CE en ce qui concerne la contribution financière de l’Union aux programmes approuvés par ladite décision [notifiée sous le numéro C(2010) 8290]
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Approbation du programme modifié soumis par le Portugal en ce qui concerne la brucellose bovine
Le programme modifié d’éradication de la brucellose bovine soumis par le Portugal le 25 mai 2010 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.
Article 2 Approbation des programmes modifiés soumis par certains États membres en ce qui concerne la fièvre catarrhale du mouton dans les régions endémiques ou à haut risque
Les programmes modifiés suivants de surveillance et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton dans les régions endémiques ou à haut risque sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010: a) le programme soumis par l’Espagne, le 17 mai 2010; b) le programme soumis par les Pays-Bas, le 20 septembre 2010; c) le programme soumis par l’Autriche, le 29 mars 2010; d) le programme soumis par le Portugal, le 12 mai 2010.
Article 3 Approbation des programmes modifiés soumis par la Bulgarie et la Pologne en ce qui concerne la rage
Les programmes modifiés suivants d’éradication de la rage sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010: a) le programme soumis par la Bulgarie, le 29 septembre 2010; b) le programme soumis par la Pologne, le 28 septembre 2010.
Article 4 Modifications de la décision 2009/883/CE
«2 La contribution financière de l’Union est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des tests tuberculiniques et des analyses de laboratoire ainsi que pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, jusqu’à concurrence: a) de 12500000 EUR pour l’Irlande; b) de 10100000 EUR pour l’Espagne; c) de 2800000 EUR pour l’Italie; d) de 1000000 EUR pour le Portugal; e) de 27000000 EUR pour le Royaume-Uni.»
«2 La contribution financière de l’Union est fixée à 100 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des tests rapides sur des animaux visés à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, à l’annexe III, chapitre A, parties I et II, points 1 à 5 et à l’annexe VII dudit règlement, ainsi que des tests de confirmation et des tests moléculaires initiaux de discrimination effectués conformément à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001, à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus et détruits dans le cadre des programmes nationaux d’éradication de l’ESB et de la tremblante, et à 50 % des coûts liés aux analyses génotypiques d’échantillons, jusqu’à concurrence: a) de 2340000 EUR pour la Belgique; b) de 440000 EUR pour la Bulgarie; c) de 1380000 EUR pour la République tchèque; d) de 1420000 EUR pour le Danemark; e) de 11260000 EUR pour l’Allemagne; f) de 300000 EUR pour l’Estonie; g) de 4700000 EUR pour l’Irlande; h) de 2000000 EUR pour la Grèce; i) de 6480000 EUR pour l’Espagne; j) de 16980000 EUR pour la France; k) de 7210000 EUR pour l’Italie; l) de 70000 EUR pour Chypre; m) de 360000 EUR pour la Lettonie; n) de 700000 EUR pour la Lituanie; o) de 100000 EUR pour le Luxembourg; p) de 1230000 EUR pour la Hongrie; q) de 30000 EUR pour Malte; r) de 3370000 EUR pour les Pays-Bas; s) de 1510000 EUR pour l’Autriche; t) de 4930000 EUR pour la Pologne; u) de 1640000 EUR pour le Portugal; v) de 1000000 EUR pour la Roumanie; w) de 240000 EUR pour la Slovénie; x) de 650000 EUR pour la Slovaquie; y) de 610000 EUR pour la Finlande; z) de 970000 EUR pour la Suède; za) de 5920000 EUR pour le Royaume-Uni.»
«2 La contribution financière de l’Union est fixée à 75 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses de laboratoire en vue de la détection de l’antigène ou des anticorps de la rage, de l’isolation et de la caractérisation du virus de la rage, de la détection du biomarqueur et du titrage des appâts vaccinaux, et pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts au titre des programmes, jusqu’à concurrence: a) de 1870000 EUR pour la Bulgarie; b) de 680000 EUR pour la Hongrie; c) de 7380000 EUR pour la Pologne; d) de 820000 EUR pour la Roumanie; e) de 490000 EUR pour la Slovaquie.
3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne: a) pour les tests sérologiques: à 12 EUR par test; b) pour les tests de détection de la tétracycline dans les os: à 12 EUR par test; c) pour les tests d’immunofluorescence: à 18 EUR par test.»
«2 La contribution financière de l’Union aux programmes visés au paragraphe 1 est fixée à 50 % des coûts supportés par les États membres concernés pour la réalisation des analyses de laboratoire, jusqu’à concurrence: a) de 25000 EUR pour la Bulgarie; b) de 300000 EUR pour la Hongrie; c) de 1000000 EUR pour la Pologne; d) de 700000 EUR pour l’Espagne.»
«3 La contribution financière de l’Union est fixée à 75 % des coûts supportés par chacun des États membres visés aux paragraphes 1 et 2 pour la réalisation des analyses de laboratoire en vue de la détection de l’antigène ou des anticorps de la rage, de la caractérisation du virus de la rage, de la détection du biomarqueur, de la détermination de l’âge et du titrage des appâts vaccinaux, et pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts au titre des programmes, jusqu’à concurrence: a) de 1360000 EUR pour l’Estonie; b) de 1400000 EUR pour la Lettonie; c) de 540000 EUR pour la Lituanie; d) de 200000 EUR pour l’Autriche; e) de 830000 EUR pour la Slovénie; f) de 150000 EUR pour la Finlande.
4 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés aux paragraphes 1 et 2 est limité en moyenne: a) pour les tests sérologiques: à 12 EUR par test; b) pour les tests de détection de la tétracycline dans les os: à 12 EUR par test; c) pour les tests d’immunofluorescence: à 18 EUR par test.»
Article 5 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions