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Décision 2010/765/PESC du Conseil du 2 décembre 2010 relative à une action de l’Union européenne contre le commerce illicite d’armes légères et de petit calibre (ALPC) par voie aérienne

CELEX
32010D0765
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2010-12-02
In force since
2010-12-02
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Aux fins de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne de lutte contre l’accumulation illicite et le trafic d’armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions (ci-après dénommée «stratégie de l’Union européenne en matière d’ALPC»), l’Union poursuit les objectifs suivants: a) améliorer les instruments et les techniques dont disposent les missions de gestion de crises, les autorités internationales et les autorités nationales des pays tiers concernées, ainsi que les États membres, afin qu’ils puissent détecter et cibler efficacement les avions-cargos suspects qui pourraient être impliqués dans le commerce illicite d’ALPC par voie aérienne à l’intérieur, à partir ou à destination d’États tiers; b) sensibiliser le personnel international et national concerné et améliorer son expertise technique en ce qui concerne les «meilleures pratiques» en matière de surveillance, de détection et d’analyse de la gestion des risques vis-à-vis des compagnies de fret aérien suspectées de trafic d’ALPC par voie aérienne à l’intérieur, à partir ou à destination d’État tiers.

2 Pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, l’Union entreprend les mesures suivantes: a) développement et essai sur le terrain d’un logiciel pilote spécialisé de gestion des risques liés au trafic aérien pour les missions de gestion de crises ainsi que les autorités internationales et nationales concernées, comprenant une base de données régulièrement mise à jour concernant, entre autres, les compagnies aériennes, les avions, les numéros d’immatriculation et les itinéraires de transport; b) développement et essai sur le terrain d’un système pilote sécurisé de gestion des risques et de diffusion d’informations; c) élaboration et publication d’un manuel, accompagné du matériel de formation, et fourniture d’une assistance technique pour faciliter l’utilisation et l’adaptation du logiciel pilote et du système pilote sécurisé de gestion des risques et d’information, notamment par l’organisation de séminaires régionaux visant à former le personnel des missions de gestion de crises ainsi que des autorités internationales et nationales concernées. Une description détaillée du projet figure en annexe.

Article 2

1 Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est responsable de la mise en œuvre de la présente décision.

2 Le SIPRI est chargé de la mise en œuvre technique du projet visé à l’article 1er, paragraphe 2.

3 Le SIPRI exécute sa mission sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le SIPRI.

Article 3

1 Le montant de référence financière pour l’exécution du projet visé à l’article 1er, paragraphe 2, est de 900000 EUR.

2 La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s’effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l’Union.

3 La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut une convention de financement avec le SIPRI. Cette convention prévoit que le SIPRI veille à ce que la contribution de l’Union européenne bénéficie d’une visibilité proportionnelle à son importance.

4 La Commission s’efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés rencontrées dans cette démarche et de la date de conclusion de la convention de financement.

Article 4

Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par le SIPRI tous les deux mois. Ces rapports constituent la base de l’évaluation effectuée par le Conseil. La Commission fournit des informations sur les aspects financiers de la mise en œuvre du projet visé à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 5

1 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2 La présente décision expire vingt-quatre mois après la date de la conclusion de la convention de financement visée à l’article 3, paragraphe 3, ou six mois après l’adoption de la présente décision si une convention de financement n’est pas conclue dans ce délai.

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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