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2010/768/CE: Décision de la Commission du 26 avril 2006 concernant le régime d’aide d’État C 39/03 (ex NN 119/02) que la Grèce a mis à exécution en faveur des transporteurs aériens suite aux préjudices subis du 11 au 14 septembre 2001 [notifiée sous le numéro C(2006) 1580] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32010D0768
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2006-04-26
In force since
2010-12-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L’aide d’État mise à exécution par la Grèce en faveur d’Olympic Airways pour les pertes subies par cette compagnie aérienne du fait de la fermeture partielle de l’espace aérien consécutive aux attentats du 11 septembre 2001 est compatible avec le marché commun au titre des compensations versées pour les journées du 11 au 14 septembre 2001, et ce pour un montant maximum de 668783057 GRD, soit environ 1962680 euros.

Article 2

L’aide d’État mise à exécution par la Grèce en faveur d’Olympic Airways pour les pertes subies par cette compagnie aérienne du fait de la fermeture partielle de l’espace aérien consécutive aux attentats du 11 septembre 2001 est incompatible avec le marché commun au titre des compensations versées pour la période postérieure au 14 septembre 2001. Selon la notification faite par la Grèce, ce montant s’élève à 976216943 GRD, soit environ 2864907 euros.

Article 3

L’aide d’État mise à exécution par la Grèce en faveur d’Aegean Cronus pour les pertes subies par cette compagnie aérienne du fait de la fermeture partielle de l’espace aérien consécutive aux attentats du 11 septembre 2001 est incompatible avec le marché commun. Selon la notification faite par la Grèce, ce montant s’élève à 47900000 GRD, soit environ 140572 euros.

Article 4

1 La Grèce prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de leurs bénéficiaires, les aides visées aux articles 2 et 3 et déjà illégalement mises à leur disposition.

2 La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du/des bénéficiaire(s), jusqu’à la date de leur récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l’équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

Article 5

La Grèce informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s’y conformer.

Article 6

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

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