2010/769/UE: Décision de la Commission du 13 décembre 2010 établissant des critères pour l’utilisation, par les transporteurs de gaz naturel liquéfié, de méthodes techniques en remplacement de l’utilisation de combustibles marins à faible teneur en soufre remplissant les conditions de l’article 4 ter de la directive 1999/32/CE du Conseil concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides, modifiée par la directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins [notifiée sous le numéro C(2010) 8753] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
Un transporteur de gaz naturel liquéfié (transporteur de GNL) est un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour le transport en vrac de gaz naturel liquéfié tel que défini en vertu du Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (recueil IGC).
Article 2
Pour atteindre l’objectif de réduction des émissions des navires au moyen d’une technologie alternative de réduction impliquant l’emploi d’un mélange de combustible marin et de gaz d’évaporation, les transporteurs de GNL utilisent les critères de calcul définis en annexe et s’y conforment. Les transporteurs de GNL peuvent utiliser la technologie alternative de réduction des émissions lorsqu’ils se trouvent à quai dans les ports de la Communauté, en laissant à l’équipage suffisamment de temps pour appliquer toute mesure éventuellement nécessaire à l’emploi d’un mélange de combustible marin et de gaz d’évaporation dès que possible après l’arrivée à quai du navire et le plus tard possible avant son départ.
Article 3
Les réductions des émissions de soufre obtenues grâce à l’application de la méthode visée à l’article 2 doivent être au moins équivalentes aux réductions qui seraient obtenues par l’application des valeurs limites de teneur en soufre des combustibles spécifiées dans la directive.
Article 4
Les États membres exigent des transporteurs de GNL qui utilisent la technologie alternative de réduction des émissions et font escale dans des ports se trouvant sous leur juridiction qu’ils consignent, dans le journal de bord du navire, un relevé détaillé des types et quantités de combustibles utilisés à bord. À cette fin, ces navires possèdent l’équipement requis pour surveiller et mesurer en permanence la consommation de gaz d’évaporation et de combustible marin.
Article 5
Les États membres prennent les mesures appropriées pour surveiller et vérifier l’utilisation à quai de la technologie alternative de réduction des émissions, sur la base des résultats en matière de réduction des émissions communiqués par les transporteurs de GNL.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions