2010/789/UE: Décision de la Commission du 17 novembre 2010 concernant l’aide destinée à couvrir les coûts liés à l’enlèvement et à la destruction des animaux trouvés morts dans les exploitations agricoles situées dans la Région wallonne (Aide d’État C 1/10 — Belgique) [notifiée sous le numéro C(2010) 7263]
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Article premier
1 Le régime d’aides mis à exécution par la Belgique en faveur des agriculteurs de la région wallonne, destiné à couvrir les coûts liés à l’enlèvement et à la destruction des carcasses des animaux trouvés morts dans les exploitations agricoles situées dans la Région wallonne, est partiellement incompatible avec le marché intérieur.
2 Seule la partie de l’aide visant strictement à compenser l’obligation pour les agriculteurs d’effectuer des tests EST conformément au règlement no 999/2001 est compatible avec le marché intérieur, à condition qu’il soit possible de quantifier ces coûts de manière précise.
Article 2
La Belgique est tenue de supprimer le régime d’aides visé à l’article 1er.
Article 3
Les montants octroyés, au titre du régime d’aides visé à l’article 1er de la présente décision ne constituent pas des aides au sens du traité si, au moment de leur octroi, elles remplissaient les conditions définies dans le règlement adopté en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 994/98 et applicable audit moment.
Article 4
Les aides individuelles octroyées au titre du régime visé à l’article 1er de la présente décision qui, au moment de leur octroi, remplissaient les conditions définies dans un règlement adopté en vertu de l’article 1er du règlement (CE) no 994/98 ou dans tout autre régime d’aides approuvé sont compatibles avec le marché intérieur jusqu’à concurrence de l’intensité maximale appliquée pour ce type d’aides.
Article 5
1 Sous réserve de l’article 1er, paragraphe 2, de l’article 3 et de l’article 4, la Belgique prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer, auprès des bénéficiaires, l’aide incompatible visée à l’article 1er et déjà illégalement mise à leur disposition.
2 La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures prévues par le droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision. L’aide à récupérer inclut des intérêts calculés à partir de la date à laquelle elle a été mise à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à la date de sa récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l’équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.
Article 6
La Belgique informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu’elle a prises pour s’y conformer. La Belgique tient la Commission informée de l’état d’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision, ainsi que des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaires.
Article 7
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
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