Décision n ° 862/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la participation de l’Union à un programme commun de recherche et de développement sur la mer Baltique (BONUS) entrepris par plusieurs États membres Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Contribution financière de l’Union
1 La contribution financière de l’Union au programme commun de recherche et de développement sur la mer Baltique BONUS (ci-après dénommé «BONUS»), entrepris conjointement par le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Finlande et la Suède (ci-après dénommés les «États participants»), est apportée selon les conditions énoncées dans la présente décision.
2 L’Union apporte une contribution financière fixée à 50000000 EUR au plus pour toute la durée de BONUS conformément au règlement (CE) no 1906/2006 au cours de la phase stratégique et conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), du règlement financier au cours de la phase de mise en œuvre. Dans la limite de ce plafond, la contribution financière de l’Union est équivalente à celle des États participants.
3 La contribution financière de l’Union est constituée à partir des crédits budgétaires affectés à chacun des thèmes concernés du programme spécifique «Coopération».
Article 2 Mise en œuvre de BONUS
1 BONUS est mis en œuvre par le réseau d’organismes de la Baltique pour le financement de la science (ci-après dénommé le «GEIE BONUS»).
2 BONUS est mis en œuvre en deux phases, à savoir une phase stratégique suivie d’une phase de mise en œuvre conformément à l’annexe I.
3 La phase stratégique de BONUS a une durée maximale de dix-huit mois. Elle consiste à préparer la phase de mise en œuvre. Au cours de la phase stratégique, le GEIE BONUS effectue les tâches suivantes: a) préparation de l’agenda de recherche stratégique, en définissant la partie concernant le contenu scientifique de BONUS dans l’optique d’appels de propositions, conformément aux objectifs fixés dans le septième programme-cadre; b) établissement des plateformes de consultation des parties prenantes, avec l’objectif de renforcer et d’institutionnaliser la participation d’acteurs de tous les secteurs concernés; c) préparation des modalités de mise en œuvre, y compris les règles et procédures juridiques et financières, les dispositions régissant les droits de propriété intellectuelle découlant des activités BONUS, les aspects relatifs aux ressources humaines et à la communication.
4 La phase de mise en œuvre a une durée minimale de cinq ans. Au cours de la phase de mise en œuvre sont publiés les appels de propositions en vue de financer des projets qui répondent aux objectifs de BONUS. Ces appels de propositions ont pour cible des projets transnationaux à plusieurs partenaires, parmi lesquels une bonne participation des petites et moyennes entreprises est encouragée, et comprenant des activités de recherche, de développement technologique, de formation et de diffusion. Les projets sont sélectionnés selon les principes d’égalité de traitement, de transparence, d’évaluation indépendante, de cofinancement, d’absence de but lucratif, de non-rétroactivité et de financement non cumulé avec d’autres sources de l’Union. L’octroi et le versement du financement aux participants de BONUS s’effectue conformément aux règles communes du septième programme-cadre.
Article 3 Conditions applicables à la contribution financière de l’Union
1 La contribution financière de l’Union pour la phase stratégique est fixée à 1250000 EUR au plus et, dans cette limite, est équivalente à celle des États participants. L’engagement de l’Union à contribuer à la phase stratégique est conditionné à un engagement équivalent de la part des États participants.
2 La contribution financière de l’Union pour la phase de mise en œuvre est fixée à 48750000 EUR au plus et, dans cette limite, est équivalente à celle des États participants. Ce plafond peut être augmenté de tout montant restant après la réalisation de la phase stratégique. Au cours de la phase de mise en œuvre, 25 % au plus de la contribution des États participants peut consister en la fourniture d’une contribution en nature aux infrastructures.
3 La contribution financière de l’Union pour la phase de mise en œuvre est subordonnée à: a) l’établissement, par les États participants, de l’agenda de recherche stratégique, des plateformes de consultation des parties prenantes et des modalités de mise en œuvre visés à l’article 2, paragraphe 3, ainsi qu’aux progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés et résultats à fournir visés à l’annexe I, section 2. La Commission peut, le cas échéant, formuler des recommandations afin d’améliorer l’agenda de recherche stratégique; b) la démonstration, par le GEIE BONUS, de sa capacité à mettre en œuvre BONUS, y compris à recevoir, allouer et contrôler la contribution financière de l’Union selon la gestion centralisée indirecte conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), et à l’article 56 du règlement financier, et à l’article 35, à l’article 38, paragraphe 2, et à l’article 41 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, ainsi qu’au principe de bonne gestion financière; c) le maintien et l’application d’un modèle de gouvernance approprié et efficace à BONUS conformément à l’annexe II; d) la réalisation effective, par le GEIE BONUS, des activités relatives à la phase de mise en œuvre de BONUS visées à l’annexe I, qui entraîne le lancement d’appels de propositions pour l’octroi de subventions; e) un engagement de chaque État participant à apporter sa part de financement à BONUS ainsi que le versement effectif de sa contribution financière, en particulier le financement destiné aux participants aux projets BONUS sélectionnés à l’issue de l’appel de propositions; f) la conformité aux règles de l’Union concernant les aides d’État et, en particulier, aux règles énoncées dans l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation ; g) la garantie d’un niveau élevé d’excellence scientifique, le respect de principes éthiques conformément aux principes généraux du septième programme-cadre et l’adhésion aux principes de l’égalité des sexes, de l’intégration de cette dimension dans toutes les politiques et du développement durable.
Article 4 Participation du Centre commun de recherche
1 Le Centre commun de recherche peut prétendre à un financement au titre de BONUS dans les mêmes conditions que celles applicables aux entités éligibles des États participants.
2 Les ressources propres du Centre commun de recherche, qui ne sont pas couvertes par le financement au titre de BONUS, ne sont pas considérées comme faisant partie de la contribution financière de l’Union au sens de l’article 1er.
Article 5 Accords entre l’Union et le GEIE BONUS
1 Les modalités détaillées régissant la gestion et le contrôle des fonds ainsi que la protection des intérêts financiers de l’Union au cours de la phase stratégique sont établies par une convention de subvention devant être conclue entre la Commission, au nom de l’Union, et le GEIE BONUS selon les règles énoncées dans la présente décision et le règlement (CE) no 1906/2006.
2 Les modalités détaillées régissant la gestion et le contrôle des fonds ainsi que la protection des intérêts financiers de l’Union au cours de la phase de mise en œuvre sont établies par un accord de mise en œuvre et des accords annuels de financement devant être conclus entre la Commission, au nom de l’Union, et le GEIE BONUS. L’accord de mise en œuvre contient notamment les dispositions suivantes: a) une définition des tâches déléguées; b) une disposition relative à la protection des fonds de l’Union; c) les conditions et modalités détaillées de l’exécution des tâches, y compris les règles et plafonds de financement applicables aux projets BONUS, les dispositions appropriées concernant le partage des responsabilités et les contrôles de la mise en œuvre; d) les règles selon lesquelles il est rendu compte de l’exécution des tâches à la Commission; e) les conditions dans lesquelles prend fin l’exécution des tâches; f) les modalités détaillées des contrôles exercés par la Commission; g) les conditions d’utilisation d’un compte bancaire distinct et de traitement des intérêts produits; h) des dispositions assurant la visibilité de l’action de l’Union par rapport aux autres activités du GEIE BONUS; i) un engagement de s’abstenir de tout acte pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts au sens de l’article 52, paragraphe 2, du règlement financier; j) les dispositions régissant les droits de propriété intellectuelle découlant de la mise en œuvre de BONUS visée à l’article 2; k) les critères qui doivent être utilisés pour les évaluations intermédiaire et finale, y compris celles visées à l’article 13.
3 La Commission procède à une évaluation ex ante du GEIE BONUS afin d’obtenir la preuve de l’existence et du bon fonctionnement des procédures et systèmes visés à l’article 56 du règlement financier.
Article 6 Intérêt produit par les contributions
L’intérêt produit par les contributions financières allouées à BONUS est considéré comme une recette du GEIE BONUS et il est affecté au programme.
Article 7 Réduction, suspension ou cessation de la contribution financière de l’Union
Si BONUS n’est pas mis en œuvre ou s’il est mis en œuvre de façon incorrecte, partielle ou tardive, l’Union peut réduire sa contribution financière, la suspendre ou y mettre fin, en tenant compte de l’avancement de la mise en œuvre de BONUS. Lorsque les États participants ne contribuent pas ou ne contribuent que partiellement ou tardivement au financement de BONUS, l’Union peut réduire sa contribution financière en fonction du montant des fonds publics alloués par les États participants, selon les termes de la convention de subvention visée à l’article 5, paragraphe 1.
Article 8 Protection des intérêts financiers de l’Union par les États participants
Dans la mise en œuvre de BONUS, les États participants prennent les mesures législatives, réglementaires, administratives ou autres qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union. En particulier, les États participants prennent les mesures nécessaires au recouvrement intégral des sommes éventuellement dues à l’Union conformément au règlement financier et au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.
Article 9 Contrôle par la Commission et la Cour des comptes
La Commission et la Cour des comptes de l’Union européenne sont habilitées à procéder à tous les contrôles et inspections nécessaires afin de s’assurer de la bonne gestion des fonds de l’Union et de protéger les intérêts financiers de l’Union contre toute fraude ou irrégularité. À cette fin, les États participants et le GEIE BONUS mettent tous les documents appropriés à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes.
Article 10 Information mutuelle
La Commission transmet toute information utile au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes. Les États participants sont invités à transmettre à la Commission, par l’intermédiaire du GEIE BONUS, toute information complémentaire dont le Parlement européen, le Conseil ou la Cour des comptes souhaiteraient disposer concernant la gestion financière du GEIE BONUS, compatible avec les exigences générales en matière d’information énoncées à l’article 13.
Article 11 Participation d’autres États membres et des pays associés
Tout État membre et tout pays associé au septième programme-cadre peut participer à BONUS conformément aux critères énoncés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 3, points e) et f). Les États membres et les pays associés qui ont adhéré à BONUS sont considérés comme des États participants aux fins de la présente décision.
Article 12 Participation d’autres pays
Les États participants et la Commission peuvent approuver la participation de tout autre pays moyennant le respect des critères énoncés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 3, points e) et f), et à condition que cette participation soit prévue par l’accord international applicable. Les États participants et la Commission définissent les conditions dans lesquelles les personnes morales établies ou résidant dans ce pays peuvent prétendre à un financement au titre de BONUS.
Article 13 Rapport annuel et évaluation
La Commission joint un rapport sur les activités entreprises dans le cadre de BONUS au rapport annuel relatif au septième programme-cadre présenté au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 190 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La Commission procède à une évaluation intermédiaire de BONUS avant le 31 décembre 2014 au plus tard. Cette évaluation couvre les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés à l’article 2 et à l’annexe I, les recommandations sur les meilleurs moyens de renforcer encore l’intégration, y compris scientifique, administrative et financière, la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre de BONUS, ainsi que la question de savoir si le niveau des contributions financières des États participants est adapté à la demande potentielle de leurs communautés scientifiques nationales. La Commission communique les conclusions de son évaluation intermédiaire, accompagnées de ses observations, au Parlement européen et au Conseil. Au terme de la participation de l’Union à BONUS, mais avant le 31 décembre 2017 au plus tard, la Commission procède à une évaluation finale de BONUS. La Commission transmet les résultats de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil.
Article 14 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 15 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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