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Recommandation U1 du 12 juin 2009 relative à la législation applicable aux chômeurs exerçant une activité professionnelle à temps réduit dans un État membre autre que l’État de résidence (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

CELEX
32010H0424(02)
Document type
RECO
Sector
Legislation
Date of document
2009-06-12
In force since
2010-05-01
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Recommandation U1 du 12 juin 2009 relative à la législation applicable aux chômeurs exerçant une activité professionnelle à temps réduit dans un État membre autre que l’État de résidence (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse) 2010/C 106/15 LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, vu l’article 72, point a), du règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale , aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) n o 883/2004 et du règlement (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale , vu l’article 11, paragraphe 3, point a), et l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 883/2004, ainsi que l’article 18 du règlement (CE) n o 987/2009, considérant ce qui suit:

(1) Lorsque des personnes résidant sur le territoire d’un État membre bénéficient, en vertu de la législation qui leur est applicable, de prestations de chômage, il y a lieu de permettre à ces personnes d’exercer une activité professionnelle à temps réduit sur le territoire d’un autre État membre, tout en conservant le bénéfice des prestations de chômage à charge de l’État de résidence. (2) Dans cette situation, il est nécessaire, en vue de prévenir les éventuels conflits de lois, de déterminer la législation applicable à ces personnes conformément à l’article 11 du règlement (CE) n o 883/2004.

(3) Aux termes de l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement, les personnes auxquelles une prestation en espèces est servie du fait ou à la suite de l’exercice d’une activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité. (4) Aux termes de l’article 11, paragraphe 3, point a), dudit règlement, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre. (5) Dans l’intérêt des personnes visées au considérant 1 ci-dessus, il est souhaitable qu’elles restent soumises à la législation de leur pays de résidence tant en ce qui concerne le versement des cotisations dues en raison de leur activité professionnelle que pour l’octroi des prestations.

(6) En vertu de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 883/2004, les États membres peuvent prévoir des dérogations aux articles 11 à 15 dudit règlement, statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 883/2004, RECOMMANDE AUX SERVICES ET INSTITUTIONS COMPÉTENTS: 1. Les autorités compétentes des États membres concernés concluent, ou font conclure par les organismes qu’elles désignent, des accords en vertu de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 883/2004, dans les conditions suivantes: les accords prévoient que les personnes qui bénéficient de prestations de chômage dans l’État de résidence et qui exercent simultanément une activité professionnelle à temps réduit dans un autre État membre sont exclusivement soumises à la législation du premier État, tant pour le versement des cotisations que pour l’octroi des prestations; l’institution qui sert les prestations de chômage dans l’État de résidence de la personne concernée informe l’institution désignée par l’autorité compétente de cet État de l’exercice de toute activité professionnelle à temps réduit par cette personne dans un autre État membre; cette dernière institution informe sans délai l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel la personne concernée exerce son activité à temps réduit que cette personne reste soumise à la législation de l’État membre de résidence.

2. Les procédures administratives fixées aux articles 19 à 21 du règlement (CE) n o 987/2009 s’appliquent dans le cadre desdits accords. 3. L’accord conclu par des États membres en application de la recommandation n o 18 du 28 février 1986 et figurant en annexe reste valable dans le cadre des règlements (CE) n o 883/2004 et (CE) n o 987/2009, sous réserve du paragraphe 2 de la présente recommandation. 4. La présente recommandation est publiée au Journal officiel de l’Union européenne . Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) n o 987/2009.

La présidente de la commission administrative Gabriela Pikorová C 106 2010 FR 49 1 01 20090612 FR 0015.0001 50 1 50 1 ANNEXE Accord belgo-luxembourgeois du 28 octobre 1986 concernant la détermination de la législation applicable aux travailleurs salariés au chômage résidant dans l’un des deux États où ils bénéficient des prestations de chômage et occupés à temps réduit dans l’autre État.

Relations

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